Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 16-26.580
Textes visés
- Articles L. 1411-1 du code du travail et 79, alinéa premier, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 82 F-D
Pourvoi n° X 16-26.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Alsace croisières, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Patrick X..., domicilié [...] ,
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Alsace croisières, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Delavau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Alsace croisières (la société) portant sur les années 2009 à 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations la participation patronale au financement du régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise ainsi que l'indemnité transactionnelle versée à son ancien salarié, M. X... ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement relatif à la prévoyance complémentaire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale porte sur les règles d'assujettissement aux cotisations assurances sociales, accidents du travail et allocations familiales dues au titre des sommes éventuellement considérées comme une rémunération versée par l'employeur « aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail » ; que ce texte ne régit donc que les rapports entre l'employeur et les travailleurs salariés et/ou les mandataires sociaux ; que selon l'alinéa 6 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles revêtent « un caractère collectif et obligatoire » ; que l'exigence du caractère « obligatoire » du régime complémentaire instituée par ce texte ne concerne que les salariés et/ou les mandataires sociaux ; que la circonstance qu'un régime de prévoyance complémentaire d'entreprise soit facultatif pour les ayants droit des salariés n'est donc pas en soi de nature à mettre en cause le caractère obligatoire dudit régime ; qu'en retenant le contraire, pour valider au cas d'espèce le redressement infligé à la société, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le contrat de prévoyance complémentaire santé conclu entre la société et l'assureur AGF envisage deux types de couverture santé dans ses conditions générales, à savoir soit une couverture dite « de catégorie A » pour les seuls salariés, soit une couverture dite « de catégorie B » pour les salariés et leurs ayants droit ; que, tel qu'il résulte également des conditions particulières du 30 décembre 1999 de ce contrat de prévoyance complémentaire santé conclu entre la société et l'assureur AGF, la société a opté pour la couverture de « catégorie B », ce pourquoi il est fait mention dans ces conditions particulières des taux de contributions au titre des ayants droit (productions) ; qu'en décidant au contraire, pour juger que le caractère obligatoire du régime n'était pas caractérisé, que selon le contrat de prévoyance l'adhésion au régime de prévoyance était facultative pour les ayants droit des salariés, la cour d'appel a dénaturé les conditions générales et les conditions particulières du contrat de prévoyance complémentaire santé conclu entre la société et l'assureur AGF le 30 décembre 1999, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine