Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 16-22.676

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° D 16-22.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bouygues bâtiment Grand Ouest, anciennement dénommée société Quille construction, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Maritime, dont le siège est [...]                                          ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Bouygues bâtiment Grand Ouest, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 11 avril 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime a fixé le taux d'incapacité partielle de M. Z...           à 30 % en conséquence d'une maladie professionnelle ; que la société Bouygues bâtiment Grand Ouest, anciennement dénommée Quille construction (l'employeur), a contesté cette décision par requête du 13 février 2014 devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes ; que par arrêt infirmatif du 18 mai 2016, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a déclaré le recours formé par employeur irrecevable ;

Attendu que pour dire le recours de l'employeur irrecevable comme forclos, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a retenu que la mention sur la notification de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen comme juridiction compétente en cas de contestation ne saurait entacher ladite notification d'irrégularité dès lors que, dans le ressort de cette juridiction, l'employeur possède un établissement employant le salarié concerné ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notification faite à l'employeur du taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, victime d'un accident du travail, désignait une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation, de sorte qu'elle n'avait pas pu faire courir le délai de recours, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Bouygues bâtiment Grand Ouest

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la société Quille construction devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 14