Deuxième chambre civile, 25 janvier 2018 — 16-24.611

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 143-7 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 85 F-D

Pourvoi n° H 16-24.611

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ford Aquitaine industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail/maladies professionnelles B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ford Aquitaine industries, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 143-7 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant pris en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles la pathologie présentée par M. Y..., salarié en qualité d'ouvrier de production de la société First Aquitaine industries, devenue Ford Aquitaine industries (la société), la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle présenté par la victime à 15 % selon décision notifiée à l'employeur le 2 décembre 2011 ; que ce dernier a, le 7 mars 2013, saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt retient que celui-ci été formé par la société après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti et que sont inopérants et donc sans influence sur la solution du litige, les moyens invoqués à l'appui de l'appel tirés tant de la régularité de la décision attributive de rente que de la soi-disant non applicabilité de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale aux maladies professionnelles ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse permet à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si la décision contestée était motivée, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ford Aquitaine industries.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par la société FORD AQUITAINE INDUSTRIES en date du 7 mars 2013 à l'encontre de la décision de la CPAM de la GIRONDE en date du 30 novembre 2011 fixant à 15 %, à la date de consolidation, le 8 août 2011, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée le 27 septembre 2010, dont est atteint Monsieur Michel Y... ;

AUX MOTIFS QUE « Le code de la sécurité sociale prévoit en ses articles L.461-1, R.434-32 et R143-7 : article L.461-1 : - que les dispositions du livre IV sont applicables aux maladies professionnelles sous réserve des dispositions du titre sixième, article R.434-32 - qu'au vu de tous les renseignements recueilli