Première chambre civile, 24 janvier 2018 — 16-26.000

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 79 F-D

Pourvoi n° S 16-26.000

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Joël X..., domicilié [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marylène X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                        ,

2°/ à Mme Brigitte X..., épouse Z..., domiciliée [...]                                        ,

défenderesses à la cassation ;

Mmes X... ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes X..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Léon X... et Renée C..., son épouse, sont respectivement décédés [...]          , laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Brigitte, Marylène et Joël ; que Mmes X... ont assigné leur frère en partage des successions de leurs parents ;

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de créance de salaire différé de M. X..., l'arrêt retient que ce dernier n'a communiqué aucun moyen de preuve pour établir l'absence de rémunération pendant toute la période allant du 1er janvier 1980 au 1er février 1990 au titre de sa participation effective et partielle aux travaux de l'exploitation agricole de sa mère ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les carnets de comptes spécialement invoqués par M. X... dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de créance de salaire différé de M. X..., l'arrêt rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mmes X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M Joël X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la vente du 12 janvier 1993 de la parcelle [...] située [...]                          s'analysait en une donation déguisée portant sur la partie du prix au-delà de la somme de 20.000 francs et que l'excédant de la valeur du terrain qui lui avait été vendu, au-delà de 20.000 francs au jour du partage, devra être calculée en fonction de son état au jour de la vente ;

AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'une donation déguisée au-delà du prix de 20.000 francs, le terrain vendu en 1993 est à vocation mixte : en partie constructible sur 2.500 m² selon la déclaration pour l'administration et le surplus à vocation agricole ; que compte tenu des éléments comparatifs fournis par Mmes X..., il est, sans contestation sérieuse possible, établi que le terrain a été vendu, en raison des liens de filiati