Première chambre civile, 24 janvier 2018 — 17-11.858

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° R 17-11.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, D... X... C..., a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., domiciliée [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à M. Paul Z..., domicilié [...]                                  ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 février 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Z... et de Mme Y... ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire à la somme de 200 000 euros ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'a fait que reprendre les indications de Mme Y... dans ses conclusions sur la charge que représentait l'entretien du domicile conjugal, dont elle avait la jouissance gratuite au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance, n'a pas tenu compte de cet avantage temporaire pour la fixation du montant de la prestation compensatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les conclusions de fond et d'incident de Mme Y... en date du 20 novembre 2014, veille de l'ordonnance de clôture, ainsi que les pièces n° 4 à 35 du bordereau récapitulatif du 20 novembre 2014 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que "les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense" ; QU'il convient de rappeler que la procédure est engagée depuis le 13 février 2014, Mme Y... n'ayant fait appel du jugement soumis à l'examen de la cour que deux ans après qu'il ait été rendu (à trois jours près) ; QUE l'affaire a été fixée à plaider par avis du 7 août 2014 soit 3 mois et demi avant la date de clôture et d'audience prévue, les parties ayant alors toutes deux conclu le 13 mai 2014 pour Mme Y... et le 10 juillet 2014 pour M. Z... ; QUE M. Z... a pris de nouvelles écritures le 12 novembre 2014 pour produire son avis d'imposition 2014 et la liste des actifs bancaires des époux Z... Y..., qui ne sont nullement invoquées par Mme Y... pour s'opposer à la demande de rejet de ses écritures du 20 novembre 2014 puisqu'elle argumente son opposition au rejet de ses écritures sur la communication tardive de la pièce 21 correspondant à une attestation de prêt parental ; QU'il convient de relever que cette pièce communiquée 9 jours avant la date prévue de l'ordonnance de clôture ne privait nullement Mme Y... de la faculté de répondre dans des délais plus brefs ; QU'il y a lieu également de relever que Mme Y... concluait également dans ses conclusions du 13 mai 2014 au sursis à statuer pour le tout en raison des problèmes allégués de comptes d'administration par le notaire et son époux ; QU'il en résulte donc que Mme Y... n'apporte pas la diligence nécessaire pour que l'affaire puisse être jugée dans des délais raisonnables alors que les parties ont déjà échangé et qu'elle a été en mesure d'invoquer en temps utile le manque de transparence de M. Z... ; QU'en conséquence, en concluant tardivement le 20 novembre 2014 à peine une demi journée avant la clôture, elle n'a pas mis M. Z... en mesure de répondre sur ce seul poi