Première chambre civile, 24 janvier 2018 — 16-14.209
Textes visés
- Article 860 du code civil.
- Article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 86 F-D
Pourvoi n° A 16-14.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Elia X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Michèle X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Z..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Françoise C... est décédée le [...] en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme Z... et Mme Y..., issues de son union avec Jean X..., prédécédé ; que des difficultés sont survenues dans le règlement de sa succession ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 860 du code civil et l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, sauf stipulation contraire dans l'acte de donation ;
Attendu que, pour fixer à 45 000 euros la valeur, au jour du partage, de la parcelle de terrain à bâtir sise commune de [...] (Gers), donnée le 5 mars
1971 à Mme Y... par ses parents, l'arrêt, après avoir constaté que la donation a été faite à titre d'avancement d'hoirie et avec dispense de rapport en nature, énonce que le bien donné doit être rapporté pour sa valeur au jour du partage en fonction de son état au jour de la donation, conformément à l'article 860 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les stipulations contraires de l'acte de donation invoquées par Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 45 000 euros la valeur, à l'époque du partage, de la parcelle de terrain à bâtir sise commune de [...] (Gers) donnée le 5 mars 1971 à Mme Y..., l'arrêt rendu le 13 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté madame Elia Y... de sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Jean X... ;
Aux motifs propres que sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Jean X... décédé le [...] : qu'en suite du décès de Jean X..., Philippe D..., notaire associé à [...]
(Gers), établit le 30 Mars 1996 une attestation immobilière (pièce 22 appelante) après décès par lequel celui-ci indiqua qu'aucun testament n'avait été fait par le de cujus, hormis un acte de donation entre époux reçu le 15 Novembre 1986 par Pierre H... , notaire à Auch (Gers), et que le défunt laissait pour recueillir sa succession sa veuve commune en biens légalement et donataire à son choix en présence de descendants de l'une des quotités disponibles permises par l'article 1094-1 du code civil, soit de la pleine propriété de la quotité d