Première chambre civile, 24 janvier 2018 — 17-11.363

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 894 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 91 F-D

Pourvoi n° C 17-11.363

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Robert X..., domicilié [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme Nicole Y..., domiciliée [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Georgette Y... est décédée le [...]          , en laissant pour lui succéder sa fille, Mme Nicole Y... et son fils, M. Robert X..., né de son mariage avec Umberto X..., prédécédé ; que Mme Y... a assigné M. X... en liquidation et partage des deux successions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer tenu de rapporter à la succession de Georgette Y... la somme de 34 923,31 euros, au titre des montants prélevés ou virés à son profit depuis les comptes bancaires de celle-ci, alors, selon le moyen :

1°/ que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier un héritier, est rapportable à la succession ; qu'en se bornant à retenir que le rapport à titre de libéralités de la somme de 34 923,31 euros se trouvait justifié par cela seul que le donataire, titulaire d'une procuration sur les comptes du de cujus, en aurait bénéficié, sans constater que la preuve d'une intention libérale aurait été administrée, quand elle relevait par ailleurs que le donateur n'était plus capable de s'occuper de ses affaires, de se déplacer ou de communiquer, la cour d'appel n'a pas conféré à sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil ;

2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, dans ses motifs, que le rapport d'une somme de 30 068,10 euros était dû au titre de divers mouvements de fonds opérés à compter du 28 octobre 2005, tout en ordonnant, dans son dispositif, le rapport à ce titre de celle de 34 923,31 euros, la cour d'appel, qui s'est contredite, a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ; que l'arrêt relève que M. X... a prélevé à son profit des sommes sur les comptes bancaires de la défunte au moyen de la procuration dont il était titulaire ; qu'il en résulte qu'il était tenu de rapporter ces sommes à la succession ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués par la première branche du moyen, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;

Et attendu que la contradiction concernant le montant du rapport, alléguée par la seconde branche, procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de créance de restitution au titre de l'hébergement gratuit et des soins prodigués à sa mère, alors, selon le moyen, qu'en déniant l'existence d'une créance de restitution au profit d'un héritier du chef de l'hébergement gratuit de sa mère pendant trente ans, en se bornant à relever que cette gratuité, dont la contrepartie n'était pas connue, avait pour cause un accord particulier qui ne s'expliquait pas seulement par leur lien de parenté et dont le contenu précis n'était pas davantage connu, omettant ainsi de caractériser les obligations dont l'héritier aurait été tenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 863 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Georgette Y... n'était pas dans le besoin et que l'occupation à titre gratuit, par celle-ci et son époux, d'un appartement et un garage situés dans un immeuble appartenant à son fils