Première chambre civile, 24 janvier 2018 — 16-11.409

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1538, alinéa 2, du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 96 F-D

Pourvoi n° H 16-11.409

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 décembre 2015.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme C...         . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier Z..., domicilié [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme X... C...         , domiciliée [...]                          ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de Me E... , avocat de M. Z..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme C...         , l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 mai 2005, M. Z... et Mme C...          ont acquis en indivision, à hauteur de 29,86 % pour le premier et 70,14 % pour la seconde, un immeuble situé à Amiens ; qu'ils se sont mariés le 21 janvier 2006 sous le régime de la séparation de biens ; que le 7 novembre 2006, Mme C...          a acquis un immeuble situé à [...], financé par un prêt relais souscrit par les époux et remboursé à l'aide de fonds provenant de la vente, le 24 juillet 2007, de l'immeuble indivis d'Amiens ; qu'après leur divorce prononcé le 15 mars 2011, des difficultés sont survenues lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 1538, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z..., qui revendiquait une créance égale au montant du prix d'acquisition, par Mme C...         , de l'immeuble de [...], l'arrêt relève que, certes, ce prix a été débité du compte bancaire de l'époux, mais que le prix de vente de l'immeuble indivis d'Amiens, dont l'épouse détenait 70,14 % qu'elle n'a jamais perçus, a été déposé sur ce même compte, et que cette seconde acquisition a été financée au moyen d'un prêt relais souscrit par les deux époux ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Z... n'avait pas financé l'acquisition de l'immeuble indivis d'Amiens au moyen du prix de vente d'un autre immeuble qui lui était personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en fixation de la créance de M. Z..., au titre du financement de l'immeuble situé à [...] appartenant à Mme C...         , l'arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme C...          aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me E... , avocat aux Conseils, pour M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté M. Z... de sa demande tendant à le voir déclarer, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre lui et Mme C...         , titulaire d'une créance égale au montant total du prix d'acquisition de l'immeuble de [...] ;

AUX MOTIFS QUE en vertu des dispositions de l'article 1538 du code civil, sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui des époux dont le titre établit la propriété sans égard à son financement ; qu'aussi, et dans l'hypothèse, où un époux démontre que le bien litigieux a été financé avec ses deniers, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés, le droit de propr