Première chambre civile, 24 janvier 2018 — 17-50.013

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10041 F

Pourvoi n° P 17-50.013

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [...]                                                                  ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. Adama X..., domicilié [...]                                                                    ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Douai

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que M. Adama X... est de nationalité française et ordonné la transcription de l'arrêt sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes

AUX MOTIFS QUE " En vertu de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ;

que l'article 47 du même code dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

attendu que l'article 193 du code de la famille sénégalais dispose que la déclaration de naissance faite à l'officier de l'état civil par le père déclarant suffit à établir la filiation et vaut reconnaissance de sa part ;

que M. Adama X... verse aux débats en original : - la copie littérale, délivrée le 28 mars 2013 par l'officier d'état civil de Grand Yoff, région de Dakar, d'un acte enregistrant la naissance, le 20 décembre 1978 à 19 heures 30 à Dakar, d'Adama X..., fils de A... X..., soudeur métallique, né [...] à Boiladji, domicilié à Grand Yoff, et de Dieynaba B..., ménagère, née le [...]            à Boiladji, domicilié à Grand Yoff, sur la déclaration de son père, -un extrait du registre des actes de naissance délivré le même jour contenant les mêmes informations ;

que le ministère public ne fait état d'aucun élément de nature à faire naître un doute, au regard de l'article 47 précité, sur l'authenticité de ces documents ou l'exactitude des informations qui y sont consignées (étant observé que M. Adama X... produit également un courriel du consulat général de France à Dakar lui confirmant que l'authentification de l'acte d'état civil le concernant a bien été effectuée et le dossier transmis au service de la nationalité du tribunal d'instance de Senlis, alors même que cette authentification, en vertu de la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974, n'est pas obligatoire pour assurer l'opposabilité des actes entre les parties à cette convention) ;

que la filiation d'Adama X... à l'égard de A... X... est dès lors établie ;

attendu que l'intimé verse également aux débats les pièces suivantes concernant A... X... :

- la copie, délivrée le 5 avril 2013 et portant le cachet du ministère des affaires étrangères, de son acte de naissance, établi par le service central de l'état civil dudit ministère à Nantes, mentionnant qu'il est né [...] à Bokiladji (Sénégal) D... X... et de Fatoumata C... Z..., étant ici rappelé que ce service est dépositaire des registres enregistrant les événements d'état civil concernant les ressortissants français survenus à l'étranger ou dans les territoires anciennement sous administration française, - la copie de la car