Première chambre civile, 24 janvier 2018 — 16-20.099
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10046 F
Pourvoi n° C 16-20.099
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mai 2016.
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 04 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de divorce de Mme X... aux torts exclusifs de M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE sur la vie commune, Mme X... affirme avoir repris la vie commune avec son mari de 1999 à 2007, date à laquelle elle a eu connaissance d'une relation adultère qui fonderait sa demande de divorce pour faute ; qu'il est établi qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 15 octobre 1997, obligeant M. Y... au paiement d'une pension alimentaire à son épouse et autorisant la résidence séparée des époux ; qu'en présence d'un huissier de justice, M. Y... a alors pris des meubles et des effets personnels ; que la procédure de divorce subséquente initiée par M. Y... en 1998 n'a pas été poursuivie ; que les deux époux ont reçu dans la maison de [...] des amis communs et entrepris un voyage ou participé à des déjeuners ensemble après 1999 ; que cependant, les attestations d'invités ou d'un voisin ne sont pas circonstanciées, les photographies produites - dont deux postérieures à 1999 - ne suffisant pas à témoigner d'une vie commune sur huit années ; que plusieurs éléments corroborent les termes de la correspondance envoyée par M. Y... au rédacteur d'une attestation de Mme X... (pièce 112 Mme X...) : " ...avec mon épouse, après annulation de notre divorce en 1999, un accord a été pris pour que chacun vive séparément à leurs domicile et cela n'empêcher pas d'aller l'un chez l'autre, pour nos enfants, petits enfants, amies et garder nos biens " ; qu'ainsi : - des déclarations séparées de revenus indiquant deux adresses distinctes ont été remplies depuis 1998 sans que Mme X... puisse expliquer cette situation par l'opacité des revenus de son époux et sa tentation de tromper le fisc, - Mme X... a déclaré être séparée depuis 1997 à la Caf, peu important aujourd'hui le mois de la séparation dès lors qu'aucune reprise de la vie commune n'a été notifiée à l'organisme (pièce 27), - M. Y... a continué de payer le loyer d'un appartement à Mérignac pris à bail à compter du 1er décembre 1998 et ce jusqu'en mars 2010 ; que les relevés bancaires de M. Y... des années 2002 à 2007 établissent qu'il réglait d'une part une pension de 250 euros à Mme X... et ses dépenses d'électricité, d'eau et de télévision et d'autre part les factures d'électricité conséquentes d'un autre logement qui constituait une dépense excédant " une simple commodité ", eu égard à la procédure de redressement judiciaire de la société dont il était le gérant, ouverte en 1999 ; que le versement d'une pension alimentaire à Mme X..., si elle confirme la contribution aux charges du mariage, n'établit pas une vie commune dont les dépenses courantes auraient été payées sur un compte joint ; que dans le cadre de la procéd