Première chambre civile, 24 janvier 2018 — 16-27.329

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10047 F

Pourvoi n° M 16-27.329

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Yves-Marie Y..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Sandrine X..., épouse Y..., domiciliée [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de Me Laurent A..., avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer Me A... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... une prestation compensatoire en capital de 14.400 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'appel étant général, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée, de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties ; que devant la Cour, la situation est la suivante : Monsieur Y..., né le [...]       , est âgé de 47 ans ;qu'il justifie souffrir d'une rupture de la face profonde du tendon supra-épineux de l'épaule droite, une intervention étant prévue le 19 octobre 2015 ; qu'il ne démontre pas que cette maladie est susceptible de compromettre la reprise de son activité professionnelle ; que Madame X..., née le [...]         , est âgée de 45 ans ; qu'elle justifie quant à elle souffrir d'un syndrome dépressif chronique ; qu'elle a été opérée avec succès d'une arthrodèse lombaire le 19 mars 2014, mais souffre toujours de lombalgies ; qu'elle bénéficie d'une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé depuis le 6 novembre 2014 ; que la vie commune dans les liens du mariage a duré dix-huit années ; que le couple a eu quatre enfants communs ; que Madame X... affirme avoir sacrifié sa carrière professionnelle à l'éducation de ses enfants et à l'entretien de son ménage, ce dont attestent sa mère, Madame Marie-Suzanne B..., son frère, Monsieur Laurent X..., et sa soeur, Madame Christèle X... ; que s'il est regrettable que l'épouse ne produise pas son relevé de carrière, il ne peut qu'être constaté que ces témoignages familiaux sont corroborés par la teneur du projet d'état liquidatif du régime matrimonial et que Monsieur Y... ne verse aucune preuve contraire ; qu'il ne produit quant à lui aucune attestation démontrant sa participation à la prise en charge quotidienne des enfants et du foyer ; que les droits prévisionnels à la retraite de chacun des époux sont inconnus ; que ces derniers sont mariés sous le régime de la séparation des biens ; que le projet d'état liquidatif versé aux débats n'a pu être homologué, les droits de chacun des époux restant à établir ; qu'il convient en tout état de cause de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints, mais doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; qu'en l'espèce, compte tenu de la différence de revenus existant entre les époux, il convient de constater que la dissolution du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des parties qui sera justement compensée par l'octroi à l'épouse d'une prestation compensatoire de 14.400 euros ; que la décision entreprise sera infirmée de ce chef ; que compte tenu de la situation financière de Monsi