Première chambre civile, 24 janvier 2018 — 16-27.526
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10048 F
Pourvoi n° A 16-27.526
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Christelle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP de Chaisemartin et Courjon la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Christian Y... à payer à Mme Christelle X... épouse Y... une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 270 et 271 du Code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que Mme Christelle X... épouse Y... est âgée de 47 ans et M. Christian Y... de 51 ans ; que leur mariage a duré 26 ans et la vie commune 20 ans ; que le couple a eu deux enfants, aujourd'hui majeurs ; que Mme Christelle X... épouse Y... dispose d'un diplôme d'aide-soignante, métier qu'elle a exercé après la séparation du couple (décembre 2010 à juillet 2011, CV pièce 184) ; que durant le mariage, elle a principalement travaillé sur l'exploitation agricole avec son époux, et ce, durant 15 ans sans disposer d'aucun statut durant 5 ans uniquement, puisque selon acte sous seing privé en date du 20 septembre 1994, elle a acquis 581 parts de l'EARL LE CROCHET, devenant ainsi exploitante-associée ; qu'à ce titre, elle bénéficie, selon l'avis complet d'impôt sur les revenus le plus récent produit, soit l'année 2013 (pièce 141), de revenus fonciers (3 946 €) et agricoles (6 255 €), quand bien même ceux-ci ne sont pas versés à cette dernière (soit 850 €/mois) depuis la séparation du couple en novembre 2009, à l'exception d'un versement de 10 000 €, effectué le 12 novembre 2012 (pièce 59), mais sont inscrits au crédit de son compte courant d'associé ; que de ce fait, elle a actuellement, pour seules ressources réellement perçues, la pension versée au titre du devoir de secours par son époux d'un montant mensuel de 500 €, puisqu'elle démontre par les pièces produites que l'existence de revenus agricoles l'exclut du dispositif RSA (pièce 157) ; qu'enfin, ses cha