Première chambre civile, 24 janvier 2018 — 17-10.273
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10049 F
Pourvoi n° T 17-10.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Yves X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme Laurence Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
aux motifs que « par ordonnance en date du 06/04/2016, la clôture de la procédure a été différée au 28/07/2016, Monsieur Yves X... devant conclure et communiquer ses pièces au plus tard le 19/05/2016 et madame Laurence Y... devant conclure et communiquer ses pièces au plus tard le 15/07/2016, l'affaire étant plaidée le 30/08/2016 ; que Monsieur Yves X... a communiqué de nouvelles pièces le 05/08/2016 ; que par conclusions notifiées par voie électronique le 29/08/2016, il demande en conséquence la révocation de l'ordonnance de clôture à laquelle madame Laurence Y... s'oppose en demandant que ces nouvelles pièces soient déclarées irrecevables ;
qu'aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en l'espèce, Monsieur Yves X... sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'il a communiqué postérieurement au 27/07/2016, des pièces relatives à son départ en retraite prévu en fin d'année et aux ressources qu'il sera susceptible de percevoir ; que toutefois la production de telles pièces ne peut constituer une cause grave au sens de l'article précité dès loirs que le départ en retraite de Monsieur Yves X... n'est non seulement pas actuel mais surtout est hypothétique dès lors que rien ne permet d'affirmer qu'il prendra sa retraite en fin d'année et ne choisira pas de poursuivre son activité professionnelle au delà ; en conséquence, il convient de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance et de déclarer irrecevables les pièces communiquées par Monsieur Yves X... le 05/08/2016 » ;
1) alors, d'une part, qu'en vertu des articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile, en cas de dépôt tardif des conclusions d'appelante, le juge doit rechercher si l'intimé avait disposé d'un temps suffisant pour y répondre ; qu'en se bornant à retenir que l'appelante devait conclure et communiquer ses pièces au plus le 15 juillet 2016, sans relever que l'appelante avait produit ses dernières conclusions le 25 juillet 2016, soit 3 jours avant la date de clôture, et sans rechercher si un temps suffisant avait été laissé à l'intimé pour lui répondre, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
2) alors, d'autre part, que, selon l'article 784 du Code de procédure civile et 6§1 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en rejetant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sans examiner, comme il lui avait été demandé, si la production tardive des conclusions d'appelante, contestant un élément essentiel du litige, ne constituait pas une cause grave, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Second moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir révisé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à haute