Deuxième chambre civile, 18 janvier 2018 — 17-10.636
Textes visés
- Article 809 du code de procédure civile.
- Article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 46 F-P+B
Pourvoi n° N 17-10.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Y... - Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de Mme Marie-Hélène Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Sarmate, société par actions simplifiée,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'institution de prévoyance Humanis prévoyance, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Dorothée Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Jennifer A..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Véronique D... , domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Y... - Yang-Ting, ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'institution de prévoyance Humanis prévoyance, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé (Paris, 14 novembre 2016), que la société Sarmate a souscrit auprès de l'institution de prévoyance Humanis prévoyance (Humanis prévoyance), au profit de ses salariés, plusieurs contrats collectifs à adhésion obligatoire au titre des frais de santé et de la garantie prévoyance ; que, par jugement du 1er juillet 2015, la société Sarmate a été placée en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; que le 18 février 2016, Mme Y..., ès qualités, et trois salariées licenciées le 1er juillet 2015 pour motif économique, Mmes A..., D... et Z..., ont sollicité du juge des référés qu'il soit ordonné à Humanis prévoyance d'exécuter, conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les contrats d'assurance collectifs souscrits par la société Sarmate au profit de ses salariés licenciés par suite de la liquidation judiciaire ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen :
1°/ que la constatation de l'existence d'une contestation sérieuse n'autorise pas le juge des référés à refuser de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, pour dire que le refus d'Humanis prévoyance de maintenir les garanties au profit des salariés licenciés ne constituerait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a considéré "qu'il apparaît ainsi, au vu de ces différentes dispositions, un conflit de normes juridiques d'égale valeur constituant une contestation sérieuse que la jurisprudence n'a apparemment pas encore tranché" de sorte que "la violation de la loi n'est pas flagrante" ; qu'en se fondant ainsi sur l'existence d'une contestation sérieuse pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale instaure, au bénéfice des salariés garantis collectivement contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, le maintien à titre gratuit en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage ; qu'il n'existe aucune distinction entre les motifs de licenciement, à l'exception du licenciement pour faute lourde ; qu'en retenant pourtant que ne constitue pas une violation "flagrante" de la loi le refus d'Humanis prévoyance d'assurer la portabilité gratuite des assurances frais de santé et prévoyance au profit des salariés licenciés pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sé