Deuxième chambre civile, 18 janvier 2018 — 16-24.687
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 32 F-D
Pourvoi n° Q 16-24.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Arnaud Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Areas vie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de Me E... , avocat de la société Areas vie, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1997, M. Y... a souscrit auprès de la mutuelle du Poitou, aux droits de laquelle se trouve la société Areas vie (l'assureur), un contrat « assurance-santé », qu'il a résilié le 1er janvier 2011 ; que, le 10 décembre 2010, il avait déclaré à l'assureur un arrêt de travail consécutif à un accident survenu le 30 novembre 2010 ayant été à l'origine d'une rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite ; que l'arrêt de travail, prescrit jusqu'au 29 juillet 2011, s'est cependant poursuivi jusqu'au 29 novembre 2012, M. Y... ayant, le 1er août 2011, effectué un faux mouvement à l'origine d'une nouvelle rupture des mêmes tendons ; que, faisant valoir que cette seconde rupture était la suite de la première, il a demandé à l'assureur le versement des indemnités journalières prévues au contrat pour la période du 30 novembre 2010 au 29 novembre 2012 ; que l'assureur estimant que la garantie n'était plus due au-delà du 29 juillet 2011, M. Y... l'a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que, pour limiter le versement des indemnités journalières dues par l'assureur à M. Y... à une certaine somme correspondant à la seule période du 30 novembre 2010 au 29 juillet 2011, l'arrêt retient que l'allégation selon laquelle l'arrêt de travail ultérieur est la conséquence du premier accident ne peut se déduire avec certitude ni du siège des blessures ni des conclusions expertales, l'expert judiciaire s'étant fondé sur les déclarations de M. Y... quant à la date et aux circonstances du second accident, qui sont sujettes à caution, et que, dans leurs conclusions, d'autres médecins experts désignés dans des litiges opposant M. Y... à d'autres compagnies d'assurance ne relient à l'accident initial ce qu'ils qualifient d'aggravation de la symptomatologie ou de réapparition d'une limitation fonctionnelle douloureuse qu'en raison des déclarations de leur patient quant aux circonstances de celles-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport de l'expert B..., désigné par un autre assureur dans un conflit de même nature l'opposant à M. Y..., énonçait que « les investigations complémentaires et notamment un arthroscanner de l'épaule effectué le 19 décembre 2011 ont permis de mettre en évidence une récidive de la rupture du tendon du sus-épineux » et que « la durée de l'arrêt de travail du 1er décembre 2010 au 30 septembre 2012 est justifiée et se rapporte de façon directe, certaine et exclusive à l'accident du 30 novembre 2010 », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Areas vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-