Deuxième chambre civile, 18 janvier 2018 — 16-25.258
Textes visés
- Article L. 212-11 du code de la mutualité, dans sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 36 F-D
Pourvoi n° K 16-25.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Union mutualiste retraite (UMR), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... Z..., domicilié [...] , AB 15, 5HT (Royaume-Uni),
2°/ à M. A... Z..., domicilié [...] ,
3°/ à M. B... Z..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme C... D..., domiciliée [...] Les Roches-L'Evêque,
5°/ à Mme Anne-Sophie D..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F... Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'Union mutualiste retraite, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. Y..., A... et B... Z..., de Mmes C... et Anne-Sophie D..., l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 212-11 du code de la mutualité, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Françoise Z..., née [...] , a souscrit en 1975 un contrat auprès de l'Union nationale des mutuelles retraites des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale (la MRFP) afin d'obtenir une retraite complémentaire et a signé en 1989 un avenant désignant, conformément à ce que permettait alors le règlement du Fonds social et de solidarité, ses cinq neveux et nièces, MM. Y..., A..., B... Z... et Mmes C... et Anne-Sophie D... (les consorts Z... D...) comme bénéficiaires du contrat, dans l'hypothèse où elle décéderait avant 60 ans, célibataire et sans enfant ; qu'elle est décédée le [...] en laissant pour ayants droit ses neveux et nièces ; que ceux-ci ont assigné l'Union mutualiste retraite (l'UMR), cessionnaire du portefeuille de la MRFP, en paiement de la somme à laquelle ils estimaient que leur donnait droit leur désignation en qualité de bénéficiaires ; que l'UMR s'est opposée à cette demande en soutenant qu'elle n'était engagée que dans les conditions prévues par les nouveaux règlements ayant modifié les règles applicables à la réversion en cas de décès de l'adhérent survenu avant la liquidation de sa retraite ;
Attendu que, pour condamner l'UMR à payer la somme de 19 132,96 euros aux consorts Z... D... après avoir relevé que les nouvelles conditions du complément retraite définies par les règlements R1 et R2 étaient applicables à Françoise Z... ainsi qu'à ses ayants droit dès lors qu'elle n'avait pas usé de la faculté de retrait qui lui avait été proposée lorsqu'elle avait reçu, le 31 juillet 2002, un bulletin de situation personnelle, une notice technique d'information et les nouveaux règlements R1 et R2, l'arrêt retient d'abord que, lors de son assemblée générale du 8 décembre 2001, la MRFP a adopté une résolution numéro 1 décidant, consécutivement à la création d'une nouvelle union gestionnaire, de ... reclasser, à effet immédiat, en passif externe, dans des postes de provision les réserves libres de toute nature et d'affecter les réserves du Fonds social et de solidarité en provisions des engagements de revalorisation (indexation) et de ceux figurant au 2° de l'article 2 du règlement de ce fonds, en considération du fait que ces dispositifs doivent être garantis dès lors qu'ils ont été présentés et perçus comme des prestations ; qu'ayant ensuite constaté que l'article 2, 2°, du règlement du Fonds social et de solidarité prévoit que ce fonds a pour but d'améliorer, pour les membres participants des caisses autonomes de l'union dont le décès se produit avant l'entrée en jouissance, la réversion de l'allocation et de la rente au profit du conjoint ou des orphelins doubles, à défaut en faveur de toute autre personne nommément désignée, l'arrêt en déduit qu'il ressort sans ambiguïté de la résolution numéro 1 précitée que l'assemblée générale du 8 décembre 2001 a constitué des provisions aux fins de garantir la « prestation décès en période cotisante » et que les consorts Z... D..., désignés comme bénéficiaires d'une telle prestat