Deuxième chambre civile, 18 janvier 2018 — 16-26.494

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Cassation

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 37 F-D

Pourvoi n° D 16-26.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Karavel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                                          ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Karavel, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Karavel (la société), qui exerce l'activité de tour-opérateur et de voyagiste, a souscrit en 2010 auprès de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur), cinq contrats d'assurance afin de proposer à ses clients des garanties optionnelles, telles que des garanties annulation ou assistance ; que ces contrats étaient conclus pour une durée de deux ans et demi, soit jusqu'au 31 décembre 2012 pour quatre d'entre eux, pour une durée d'un an s'agissant du cinquième ; que tous étaient renouvelables par tacite reconduction ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er février 2012, l'assureur a informé la société qu'il résiliait ces contrats avec prise d'effet trente jours après la notification, soit le 3 mars 2012 ; que la société, contestant la validité de cette résiliation, a obtenu en référé la suspension de ses effets jusqu'au 31 mai 2012 ; que par un arrêt du 20 décembre 2012, devenu irrévocable, la cour d'appel a réduit à deux mois la durée de cette suspension, qui a donc pris fin le 30 avril 2012 ; que la société a assigné l'assureur en invoquant le caractère fautif de la résiliation ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter la société de sa demande tendant à voir condamner l'assureur à indemniser la société à hauteur de 430 436,96 euros au titre du préjudice né de la résiliation fautive des contrats d'assurance collective et de la débouter de ses demandes tendant à voir dire que l'assureur doit conserver à sa charge la somme de 34 664,77 euros correspondant aux sommes versées au titre des sinistres pour le mois de mai 2012, à la voir condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la procédure en référé et celle de 20 000 euros correspondant au préjudice subi du fait de sa réorganisation interne, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article R. 113-10 du code des assurances, en ce qu'il prévoit qu'en présence d'une clause autorisant la résiliation par l'assureur du contrat d'assurance à la suite d'un sinistre, une telle résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification à l'assuré, n'est pas applicable aux contrats cadre d'assurance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les contrats d'assurance collective souscrits par la société Karavel auprès de la société Gan Eurocourtage, étaient destinés à lui permettre de proposer à ses clients des garanties optionnelles multiples, ce dont il résultait nécessairement qu'il s'agissait de contrats cadre d'assurance ; qu'en faisant néanmoins application de l'article R. 113-10 du code des assurances, pour retenir que la résiliation par la société Gan Eurocourtage, après sinistre, de ces contrats, était régulière dès lors qu'elle était intervenue suivant les modalités prévues par ce texte, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 113-10 du code des assurances ;

2°/ que les parties à un contrat d'assurance sont libres d'allonger le délai d'un mois prévu à l'article R. 113-10 du code des assurances, qui dispose qu'en présence d'une clause autorisant la résiliation par l'assureur à la suite d'un sinistre, une telle résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification à l'assuré ; qu'en l'espèce, en énonçant qu'un tel texte était