Deuxième chambre civile, 18 janvier 2018 — 16-22.869
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 38 F-D
Pourvois n° P 16-22.869 V 16-25.198 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° P 16-22.869 formé par la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Select, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société La Riviera, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Transconseil assurances (TCA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Alpha Insurance, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société SBJN, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° V 16-25.198 formé par la société La Riviera, société à responsabilité limitée,
contre le même arrêt, rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Select,
2°/ à la société Transconseil assurances (TCA), société à responsabilité limitée,
3°/ à la société Alpha Insurance,
4°/ à la société Pacifica, société anonyme,
5°/ à la société SBJN, société civile immobilière,
défenderesses à la cassation ;
La société Pacifica a formé un pourvoi incident au pourvoi n° P 16-22.869 contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal n° P 16-22.869 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident n° P 16-22.869 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° V 16-25.198 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Les sociétés La Riviera et Pacifica s'associent aux premier et deuxième moyens du pourvoi principal n° P 16-22.869 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société La Riviera, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Transconseil assurances, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Alpha Insurance, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica et de la société SBJN, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° P 16-22.869 et V 16-25.198 ;
Donne acte à la société La Riviera du désistement de son pourvoi n° V 16-25.198 en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Pacifica et SBJN ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2016), que la société SBJN, assurée auprès de la société Pacifica, est propriétaire d'un ensemble immobilier à [...] (Ain) qu'elle a loué à la société La Riviera, laquelle y a exploité un fonds de commerce de discothèque qu'elle a donné en location-gérance à la société Le Select le 23 septembre 2011 ; que suivant un avenant conclu le 31 octobre 2011 par l'intermédiaire de la société Transconseil assurances (la société TCA), courtier en assurances, l'assurance multirisques « des métiers de loisirs et de la nuit, et de leurs immeubles », initialement souscrite par la société La Riviera auprès de la société Alpha Insurance par l'intermédiaire du même courtier, a été transférée à la société Le Select ; que le 15 février 2012, un dégât des eaux est survenu au deuxième étage des locaux dans lesquels un incendie s'est déclaré la nuit suivante ; qu'après une expertise ordonnée en référé ayant conclu à une origine accidentelle de l'incendie, la société Pacifica a versé à son assurée, la société SBJN, une indemnité de 157 380,63 euros ; que la société Alpha Insurance ayant refusé sa garantie, la société Le Select l'a assignée, ainsi que la société TCA, afin d'obtenir la condamnation de la première à