Deuxième chambre civile, 18 janvier 2018 — 16-27.332

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 39 F-D

Pourvoi n° Q 16-27.332

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société SELARL C. Basse, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                , agissant en la personne de M. Christophe Basse, agissant en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Eclair Group,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est [...]                         ,

2°/ à la société Fhb, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                               , prise en la personne de Mme Hélène Y..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Eclair Group,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société SELARL C. Basse, ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Groupama Gan vie, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2016), statuant en matière de référé, que la société Eclair Group, qui avait souscrit auprès de la société Groupama Gan vie (l'assureur) deux contrats d'assurance de groupe au profit de ses salariés, l'un, n° 272/828140, complémentaire santé, et l'autre, n° 500/828141, prévoyance, a été mise en liquidation judiciaire le 28 juillet 2015 ; que son liquidateur judiciaire, la SELARL C. Basse, a assigné l'assureur devant un juge des référés afin qu'il lui soit ordonné d'exécuter les contrats et de garantir, en conséquence, la portabilité des régimes de santé et de prévoyance aux salariés devant être licenciés ;

Attendu que la SELARL C. Basse, ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de maintien, au profit des salariés licenciés de la société Eclair Group, de la garantie par elle souscrite auprès de l'assureur au titre du contrat complémentaire santé n° 272/828140 et du contrat prévoyance n° 500/828141, alors, selon le moyen :

1°/ que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale instaure, au bénéfice des salariés garantis collectivement contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, le maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que deux contrats de prévoyance avaient été conclus et que les salariés de la société Eclair, au profit desquels des droits à remboursements complémentaires avaient été ouverts, avaient été licenciés sans faute ; qu'il apparaissait avec évidence que toutes les conditions imposées par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale étaient remplies par ces salariés ; que l'obligation de maintien de la garantie n'était dès lors pas sérieusement contestable ; qu'en rejetant néanmoins l'action de M. Basse, mandataire liquidateur de la société Eclair, en référé sur la demande de maintien, au profit des salariés licenciés de la société Eclair Group, de la garantie par elle souscrite auprès de l'assureur au titre du contrat complémentaire santé n° 272/828140 et du contrat prévoyance n° 500/828141, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale instaure, au bénéfice des salariés garantis collectivement contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, le maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de trav