Deuxième chambre civile, 18 janvier 2018 — 16-28.665

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 41 F-D

Pourvoi n° P 16-28.665

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...]                               ,

contre l'ordonnance rendue le 27 octobre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à Mme Murielle Z..., domiciliée [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme Z... a confié à M. Y... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal ; qu'une convention d'honoraires a été conclue prévoyant plusieurs honoraires fixes, le premier, en son article 2 a), "en phase pré-contentieuse (...) arrêté à la somme de 900 euros HT", et les deux autres, en son article 2 b), "en phase contentieuse ou de négociation (...) dans la limite de 1 400 euros HT (...) en cas de procès en première instance (...) et le cas échéant devant la cour d'appel (...)" ; que cette convention stipule, en son article 2 d) : "En cas de cessation de la mission de l'avocat à l'initiative de Mme Z... avant résultat final sur négociation ou décision judiciaire définitive : Il est expressément convenu que si la cliente décide de mettre fin à la mission de l'avocat en cours de phase pré-contentieuse ou contentieuse, voire de négociation, les honoraires définitifs seront à préciser selon les bases usuelles rappelées plus haut, au prorata du travail accompli et selon un taux horaire de 230 euros HT, sans limitation. (...)" ; qu'ayant payé à l'avocat la somme de 2 300 euros HT, Mme Z... l'a dessaisi après le jugement rendu dans son litige par un conseil de prud'hommes et a formé appel de cette décision ; qu'à la suite du refus de celle-ci de lui régler un solde d'honoraires fixes, l'avocat, se prévalant de l'article 2 d) de la convention, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ces honoraires, déduction faite de la somme déjà payée ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 2 300 euros HT le montant de cet honoraire et ne pas accorder, en conséquence, un solde d'honoraires à l'avocat, l'ordonnance énonce que l'article 2 d) de la convention d'honoraires prévoit l'application d'un honoraire de diligences dans l'hypothèse où la cliente mettrait fin à la mission de l'avocat avant l'obtention d'une décision judiciaire définitive ; que l'objet de la convention est rappelé dans son préambule, qui vise uniquement la phase pré-contentieuse et l'introduction d'une procédure devant le conseil de prud'hommes, mais non l'introduction d'une procédure d'appel ; qu'au regard de cet objet, la formulation de l'article 2 d), qui fait référence à la notion de "phase pré-contentieuse ou contentieuse", est particulièrement ambiguë et pouvait laisser penser à la cliente que la fin de la procédure prud'homale constituait la fin d'une phase ; que, par application de l'article L. 133-2 du code de la consommation, il appartenait à l'avocat, qui est un professionnel du droit, de formuler de manière claire et compréhensible pour sa cliente les conséquences extrêmement lourdes qu'aurait pour elle le fait de changer d'avocat entre la première instance et l'appel ; qu'à défaut, et par application du même texte, il convient de dire que ces dispositions contractuelles s'interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur, et que le jugement prud'homal ayant mis fin à une phase du contentieux, Mme Z... pouvait changer d'avocat dans la perspective de la phase suivante sans avoir à s'acquitter d'un honoraire de diligence en lieu et place de l'honoraire forfaitaire déjà payé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sous le sous-titre "b) phase contentieuse ou de négociation", la convention d'honoraires prévoit que "en cas de procès, les provisions seront appelées en première instance" dans la limite qu'elle fixe et "le cas échéant les provisions à valoir devant la cour d'appel de Paris seront appelées