Deuxième chambre civile, 18 janvier 2018 — 16-28.781

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 42 F-D

Pourvoi n° Q 16-28.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), dont le siège est [...]                                              , venant aux droits de la société Covea Fleet,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Christophe Y..., domicilié [...]                                                                        ,

2°/ à la société Generali Belgium, dont le siège est [...]                        ,

3°/ à Mme Anne-Laure Z..., domiciliée [...]                                       ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali Belgium, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2016), qu'à la suite d'une collision entre le cyclomoteur appartenant à M. Y..., assuré auprès de la société Generali Belgium, sur lequel avait pris place un passager, et le véhicule automobile conduit par Mme Z..., assuré auprès de la société Covea Fleet aux droits de laquelle se trouve la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA), ce passager est décédé ; qu'ayant réglé aux ayants droit de la victime les indemnisations au paiement desquelles le conducteur du cyclomoteur avait été condamné, l'assureur de M. Y... a assigné avec son assuré la société MMA et Mme Z... pour faire déclarer cette dernière entièrement responsable de l'accident et obtenir leur condamnation à les garantir du paiement des sommes versées ;

Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra relever et garantir avec Mme Z... à hauteur d'un tiers M. Y... et son assureur du paiement des condamnations prononcées, de les condamner in solidum au paiement de diverses sommes et de les débouter de leurs propres demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'automobile de Mme Z... était sortie d'un terrain, sans être prioritaire, pour s'engager sur un boulevard, qu'elle avait ainsi contraint à s'arrêter un véhicule venant sur sa gauche précédant le cyclomoteur de M. Y... et que c'était au moment où elle avait effectué un virage à gauche au milieu de la chaussée pour rejoindre l'autre voie qu'elle avait été percutée par ce cyclomoteur, la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a pu, par décision motivée, retenir que Mme Z... avait commis une faute en pénétrant sur le boulevard sans s'assurer qu'elle pouvait, conformément à l'article R. 415-9 du code de la route, le faire sans danger, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Generali Belgium la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelles du Mans assurances

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Monsieur Y... et la société GENERALI BELGIUM devaient être relevés et garantis à hauteur d'un tiers par Madame Z... et la société COVERA FLEET des condamnations prononcées à leur encontre au profit des consorts E... au titre de l'accident du [...]           au cours duquel Monsieur E... est décédé, D'AVOIR condamné in solidum Madame Z...  et la société COVEA FLEET à payer à la société GENERALI BELGIUM la somme de 27.866,66 € au titre des sommes versées aux ayant-droits de Monsieur E... , et D'AVOIR