Deuxième chambre civile, 18 janvier 2018 — 17-10.648
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 43 F-D
Pourvoi n° A 17-10.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Corinne Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne-Pays de la Loire - Groupama Loire Bretagne, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD et de M. Y..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme Z..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 mai 2003, Mme Z... a été blessée, lors d'un exercice d'attelage, par le cheval de M. Y... assuré auprès de la société Axa France IARD ; qu'elle a assigné, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, M. Y..., son assureur et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne-Pays de la Loire-Groupama Loire Bretagne, sa propre mutuelle, en réparation de son préjudice corporel ;
Attendu que, pour condamner M. Y... et son assureur à payer à Mme Z... une certaine somme au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt énonce que l'obligation pour Mme Z... de travailler à temps partiel induit une perte de gains professionnels futurs alors qu'elle pouvait prétendre à travailler à temps plein dans l'avenir ; que cette perte de chance présente un caractère direct et certain puisque la disparition de l'éventualité favorable d'un travail à temps plein est établie ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme Z... occupait déjà un emploi à temps partiel avant l'accident, sans rechercher si elle avait subi une diminution de salaire consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle était confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. Y... et la société Axa France IARD à régler à Mme Z... la somme de 91 509,75 euros au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels, l'arrêt rendu le 9 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD et M. Y... (demandeurs au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, condamné in solidum Monsieur Chr