Deuxième chambre civile, 18 janvier 2018 — 15-25.640
Textes visés
- Article 1351, devenu 1355, du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation partielle
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 48 F-D
Pourvoi n° E 15-25.640
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Emmanuelle Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD Caraïbes, anciennement dénommée Axa assurances, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert , conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD Caraïbes, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 octobre 1991, Mme Y... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. B..., assuré auprès de la société Axa assurances devenue la société Axa France IARD Caraïbes (l'assureur) ; que son préjudice initial a été réparé par jugement du 26 septembre 1995, son préjudice résultant d'une première aggravation l'ayant été par arrêt du 10 juillet 2003 ; que son état s'étant de nouveau aggravé, Mme Y... a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices résultant de cette seconde aggravation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à verser, au titre de l'assistance d'une tierce personne, à raison d'une aide fixée à six heures par jour, une rente viagère indexée, calculée en fonction de la table TD 88/90 à 3,5 % avec un prix de l'euro viager de 18,914 euros, à compter du mois de décembre 2011, alors, selon le moyen, que le montant de base de la rente viagère se calcule par la multiplication du nombre d'heures annuel d'assistance par le coût horaire de cette assistance, le résultat étant lui même multiplié par le prix de l'euro viager ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à juger que la rente viagère due à Mme Y... serait calculée sur la base d'une assistance quotidienne de six heures et d'un prix de l'euro viager de 18,914 euros, sans se prononcer sur le coût horaire de l'assistance, ce qui fait obstacle à la détermination de la rente allouée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas statué sur la demande de détermination du coût horaire de l'assistance par une tierce personne indispensable à la fixation du montant de ce poste de préjudice, le moyen, sous couvert d'un grief de défaut de base légale, critique en réalité une omission de statuer, laquelle peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à Mme Y... la somme de 165 000 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt retient que les décisions judiciaires antérieures l'ont déjà indemnisée à ce titre et qu'il reste à la cour d'appel le soin d'évaluer ce chef de préjudice au vu des dernières conclusions expertales indiquant l'impossibilité pour Mme Y... d'exercer à l'avenir toute activité professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant des préjudices postérieurs à la consolidation, les décisions judiciaires antérieures n'avaient indemnisé Mme Y... qu'au titre de son incapacité permanente partielle, sans qu'il en ressorte qu'était indemnisée à ce titre autre chose que son incapacité fonctionnelle, la cour d'appel, qui a donné aux précédentes décisions une portée qu'elles n'avaient pas, a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros au titre de l'aggravation de son déficit fonctionnel permanent, l'arrêt énonce que ce déficit avait été évalué à 45 % lors de l'expertise rendue avant l'aggravation de l'état de santé de Mme