Deuxième chambre civile, 18 janvier 2018 — 16-29.084
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 50 F-D
Pourvoi n° U 16-29.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Francine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Evelyne Y..., domiciliée [...] , représentée par Mme Francine Y..., épouse Z..., en qualité de tutrice,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne), dont le siège est [...] , 2°/ à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont le siège est [...] ,
3°/ au centre hospitalier [...], dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Caston, avocat de Mmes Z... et Y..., représentée par Mme Z..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de la Loire, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2016), que Mme Y... a été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel elle a été placée sous tutelle ; que sa soeur, Mme Z..., agissant tant en sa qualité de tutrice qu'en son nom personnel, a assigné la société Groupama Loire Bretagne (l'assureur) et le centre hospitalier [...], en présence de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la caisse), afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme Z..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de tutrice de Mme Y..., fait grief à l'arrêt de rejeter les autres demandes de Mme Y... représentée par Mme Z..., alors, selon le moyen :
1°/ que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, la demande ne pouvant être rejetée qu'autant que la mesure est dépourvue d'utilité ; qu'en écartant la demande d'expertise sans se prononcer sur l'utilité de cette mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 144 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se bornant, pour rejeter la demande d'expertise, à retenir, par motifs propres, que Mme Y... était propriétaire d'un appartement de trois pièces situé au rez-de-chaussée d'un immeuble, que l'assureur avait pris en charge les aménagements spécifiques pour adapter ce logement et que Mme Z... ne pouvait alors solliciter l'agrandissement de son propre domicile à raison de ce qu'il était nécessaire de pouvoir accueillir en plus de l'auxiliaire de vie de nuit les enfants de Mme Y..., sans rechercher si cet agrandissement n'était pas nécessaire afin de permettre le déménagement de Mme Y..., pour lui assurer non seulement une meilleure prise en charge simultanément par sa famille et les aides médicales, mais encore une certaine autonomie, peu important qu'elle dispose elle-même d'un appartement en rez-de-chaussée dont l'assureur avait pris en charge les aménagements spécifiques pour l'adapter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 144 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en considérant, pour statuer comme elle l'a fait, par motifs propres, que l'assureur avait pris en charge les aménagements spécifiques pour adapter le logement de Mme Y... et, par motifs adoptés des premiers juges, que la totalité des aides techniques, y compris leur coût futur, était prise en charge par le centre hospitalier [...], en sa qualité d'employeur de Mme Y..., sans rechercher s'il convenait de ne pas opérer de c