Deuxième chambre civile, 18 janvier 2018 — 17-10.381

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 51 F-D

Pourvoi n° K 17-10.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., domiciliée [...]                                                               ,

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Stéphane Z..., domicilié [...]                            ,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

3°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...]                                                       ,

4°/ à la Mutuelle d'action sociale des finances publiques (MASFIP), dont le siège est [...]                       ,

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...]                               ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Z... et de la société Axa France IARD, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 2 juillet 2015, pourvoi n° 14-23.188), que Mme Y... a été victime, en 1995, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Z..., assuré par la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'elle les a assignés en indemnisation de son préjudice, en présence de l'Agent judiciaire de l'Etat ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme, après imputation de la créance de l'Agent judiciaire de l'Etat, l'indemnisation devant revenir à Mme Y... au titre de sa perte de gains professionnels futurs, l'arrêt, après avoir constaté que Mme Y..., née le [...]       , avait reçu une pension anticipée d'octobre 1998 , mois de sa consolidation, au 22 mars 2006  , date de son départ normal à la retraite, énonce qu'il ne peut être tenu pour certain que, si l'accident ne s'était pas produit, Mme Y... aurait travaillé jusqu'à l'âge de 65 ans, alors même que l'âge moyen du départ à la retraite des fonctionnaires était en 2011 légèrement inférieur à 60 ans ; que l'indemnisation de cette perte de revenus ne peut être appréciée qu'en considération d'une perte de chance et que l'offre de M. Z... et de l'assureur d'indemniser ce poste de préjudice sur une base de 85 % mérite d'être retenue, ce pourcentage s'appliquant sur le montant des salaires nets que Mme Y... aurait perçus de 1998 jusqu'en 2011, année de ses 65 ans, après déduction des retraites perçues d'avril 2006 à mars 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, en appliquant le taux de 85 % représentant la probabilité que Mme Y... poursuive son activité professionnelle jusqu'à 65 ans à la perte de gains qu'elle avait subie avant l'âge de 60 ans, alors qu'elle avait constaté qu'elle aurait de façon certaine travaillé jusqu'à cet âge, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Z... et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR fixé le préjudice professionnel de pe