Deuxième chambre civile, 18 janvier 2018 — 16-27.514

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10030 F

Pourvoi n° N 16-27.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

2°/ la société Autocars de la Joigne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                        , prise en la personne de son liquidateur amiable M. Jean-Luc Y...,

3°/ M. Alexandre Z..., domicilié [...]                              ,

contre deux arrêts rendus les 17 mars 2015 et 3 mai 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Régine A..., veuve B..., domiciliée [...]                                          ,

2°/ à M. Mickaël B..., domicilié [...]                   ,

3°/ à Mme Stéphanie B..., domiciliée [...]                                        ,

4°/ à M. Sébastien B..., domicilié [...]                                               ,

5°/ à Mme Cyprienne C..., domiciliée [...]                                 ,

6°/ à Mme Christine B..., domiciliée [...]                                ,

7°/ à l'association des assureurs Assurance accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles (AAEXA), dont le siège est [...]                                                  ,

8°/ à la Mutualité sociale agricole Côtes Normandes, dont le siège est [...]                                         ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Axa France IARD et Autocars de la Joigne, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme A... ;

Sur le rapport de M. D..., conseiller, l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi ;

Donne acte aux sociétés Axa France IARD et Autocars de la Joigne du désistement de leur pourvoi en tant que formé contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Caen et en ce qu'il est dirigé contre MM. Mickaël et Sébastien B..., Mmes Stéphanie et Christine B... et Mme C... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Axa France IARD et Autocars de la Joigne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Axa France IARD et Autocars de la Joigne, les condamne à payer à Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa France IARD et Autocars de la Joigne.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Caen, 3 mai 2016) d'AVOIR fixé le préjudice économique de Madame Régine B... à la somme de 272.600,37 euros et d'AVOIR condamné in solidum la SARL Autocars de la Joigne et la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer, compte tenu du partage de responsabilité intervenu, à Madame Régine B... la somme de 136.300,18 euros en réparation de son préjudice économique ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la liquidation du préjudice économique de Madame B... : il a été proposé aux parties un mode de calcul du préjudice économique du conjoint survivant qui n'est contesté qu'en ce qui concerne le choix du barème de capitalisation ; Que la Compagnie AXA maintient sa demande visant à écarter l'application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2013 au profit du barème issu de l'arrêté du 11 février 2015, en sorte qu'elle offre un taux de capitalisation de 16,746 au lieu de 23,956 comme proposé ; qu'il est acquis en droit positif que la cour fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur, comme l'a jugé la Cour de Cassation (pourvois 14-27.244 et 14-27.243 joints) ; qu'en l'espèce, c'est bien le barème publié par la Gazette du Palais qui est le plus adapté ; que basé sur la même table de mortalité q