Deuxième chambre civile, 18 janvier 2018 — 16-28.311

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10036 F

Pourvoi n° D 16-28.311

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., domiciliée [...]                                              ,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Service des assurances de l'aviation marchande (SAAM), dont le siège est [...]                                         ,

2°/ à l'institution de prévoyance Ipeca prévoyance, dont le siège est [...]                         ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Service des assurances de l'aviation marchande, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'institution de prévoyance Ipeca prévoyance ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant à se voir déclarer inopposables les clauses d'exclusion, de déchéance et de dégressivité de la prestation prévues dans la notice d'information du régime de prévoyance du personnel navigant commercial n°32/2315/820 dans sa version 01.01.2009 établie par l'institution Ipeca prévoyance et de l'Avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société Ipeca prévoyance et de la Société Service des assurances de l'aviation marchande (SAAM) ;

Aux motifs propres que, Mme Y... prétend que son inaptitude est consécutive non à des troubles anxio-dépressifs mais à un stress majeur chronique, lié au harcèlement au travail dont elle est victime depuis près de 20 ans, estimant que le tribunal a « dénaturé les termes du litige » lorsqu'il a constaté que l'inaptitude prononcée par le comité médical reposait sur des troubles dépressifs ; qu'elle estime que la SAS SAAM étant adhérente et gestionnaire du contrat, elle peut rechercher sa condamnation ainsi que celle de l'institution IPECA PREVOYANCE au titre des obligations nées de ce contrat ;qu'elle soutient, au visa des articles L.932-6 et L.932-18 du code de la sécurité sociale qu'une notice d'information rédigée par l'institution IPECA PREVOYANCE et sous sa responsabilité devait lui être remise par la SAS SAAM, celle-ci étant tenue à son égard à une obligation d'information, disant ne jamais avoir reçu le moindre document relatif au contrat litigieux et notamment contestant que la notice à jour au 1er janvier 2009 - dont les clauses lui sont opposées par les intimées - ait été jointe aux courriers qui lui ont été adressés le 26 décembre 2008 et 23 décembre 2009, qu'elle admet avoir reçu, seul un document « SAAM News - la lettre du PN » accompagnant ces courriers ; qu'elle prétend que la notice lui a été adressée par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 11 juillet 2011 et 30 mai 2012, déduisant de la forme de ces correspondances, l'absence d'information antérieure, en déduisant que dès lors, l'assureur et l'intermédiaire d'assurance, faute de pouvoir lui opposer les clauses d'exclusion, doivent lui allouer la somme due ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient le caractère abusif des dispositions contractuelles qui lui sont opposées, demande dont elle affirme la recevabilité au visa l'article 563 du code de procédure civile ; qu'elle estime qu'elle confère à l'assureur un avantage considérable et excessif et évoque la violation de l'article R.132-1 du code de la consommation ; qu'en dernier lieu, elle avance que la clause litigieuse renvoie aux troubles