Deuxième chambre civile, 18 janvier 2018 — 16-27.185
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10037 F
Pourvoi n° E 16-27.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Paul Y..., 2°/ Mme Théa Z..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige les opposant à la société Macsf assurances, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Macsf a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme Y..., de Me E... , avocat de la société Macsf ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé au pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y..., demandeur au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté M. Jean-Paul Y... et Mme Théa Z... épouse Y... de l'ensemble de leurs demandes de garantie dirigées contre leur assureur la MACSF ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en rappelant les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances concernant le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, en décrivant la situation des lieux analysée par l'expert judiciaire et son sapiteur géotechnicien, en précisant que les dommages matériels causés à la maison des époux Y... résultent bien directement des épisodes de sécheresses importantes intervenus successivement à compter de 2003 ayant donné lieu à reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, en estimant que la sécheresse peut être retenue comme la cause prépondérante des dommages relevés dans la villa, mais en rappelant les limites de la prise en charge du sinistre, relatives aux mesures habituelles de précaution à prendre pour prévenir les dommages, en indiquant que la conception inadaptée de l'ouvrage a participé à la réalisation des dommages et que ceux-ci auraient donc pu être prévenus par une conception adaptée des fondations compte tenu de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques du terrain, en disant que la garantie de l'assureur au titre de la catastrophe naturelle n'est pas due, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel. À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter : que les assurés ne versent aucune pièce émanant d'un professionnel de la construction ou de la géotechnique venant contredire les analyses de l'expert commis et de son sapiteur, Qu'ainsi, ils ne produisent pas le rapport ou le courrier du technicien Patrick C... daté du 16 octobre 2007, qu'ils auraient contacté, Qu'il a été relevé clairement, tant par l'expert judiciaire, que par le technicien auquel il a eu recours en qualité de sapiteur : - que l'immeuble est bâti sur une plate-forme située à mi pente du versant nord d'une colline, sur un terrain de 1585 m², (pages 14 et 15 du rapport d'expertise),- que l'angle nord-est de l'immeuble est construit à proximité de la crête d'un talus, configuration favorisant "l'évapotranspiration", (page 21 du rapport d'expertise),- que la villa a été réalisée sans aucun joint de fractionnement et de dilatation, - que les semelles filantes qui ne sont pas armées, manquent de rigidité, sont sous dimensionnées et présentent des inerties faibles, - que les fondations sont ancrées au sein d'argiles de surface très plastiques (page 12 du rapport