Deuxième chambre civile, 18 janvier 2018 — 16-28.685
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10038 F
Pourvoi n° K 16-28.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, dans le litige l'opposant à M. Xavier Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR fixé les honoraires dus par M. Y... à Maître Z... à la somme de 28.128,64 euros HT soit 33.754,36 euros TTC, dont à déduire la somme de 4.800 euros TTC versée à titre de provision, soit un total restant dû de 28.954,36 euros TTC,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Lorsque la mission de l'avocat n'a pas été menée jusqu'à son terme, l'avocat ayant notamment été dessaisi avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d'honoraires initialement conclue est inapplicable, et les honoraires dus à l'avocat pour la mission qu'il a effectuée doivent être fixés selon les critères de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, à savoir selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Ce principe reçoit aussi bien application en ce qui concerne les honoraires de diligences que les honoraires de résultat. Mais en ce qui concerne ces derniers ils peuvent être réclamés si la convention avait expressément prévu les modalités de la rémunération de l'avocat à ce titre en cas de dessaisissement anticipé. En ce qui concerne les honoraires de diligences : Dans un courrier du 21 juin 2014, adressé par Me Z... à son client, il est écrit « je vous joins l'état actuel de ma fiche de diligences et vous laisse le soin d'apprécier un complément de provision compte tenu de l'important travail nécessité par ce dossier et afin « d'alléger » le solde restant dû après la plaidoirie ». Et à cette date la fiche de diligences annexée à ce courrier faisait notamment état de 61 heures 50/100 de diligences effectuées et d'un solde restant dû de 11.375 euros HT soit 13.650 euros TTC. Or force est de constater qu'aucune observation ou objection n'a alors été présentée ou soulevée par M. Y... dans ses courriers ultérieurs adressés à Me Z... notamment le 27 juillet 2014. Si, comme le prétend M. Y..., la somme de 4.000 euros qu'il s'était engagé, par la convention, à verser à son avocat jusqu'à la plaidoirie correspondait à un montant forfaitaire maximal des honoraires de diligence dus à celui-ci, force est de constater qu'il a accepté de verser une somme supérieure soit 4.800 euros. Enfin ladite convention prévoyait en son article 3-2 un honoraire « au temps passé » de 250 euros HT, disposition incompatible avec un honoraire forfaitaire maximal comme le prétend M. Y.... La somme de 4.800 euros TTC acquittée par ce dernier, en plusieurs versements, constitue donc à l'évidence une provision à valoir sur les honoraires définitifs de diligences exigibles après la plaidoirie, l'une des deux factures ainsi acquittées d'un montant de 3.900 euros TTC portant de surcroît la mention suivante « provision pour la rédaction de conclusions » et l'autre d'un montant de 900