Première chambre civile, 17 janvier 2018 — 16-21.097

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1699 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Cassation partielle

Mme X..., président

Arrêt n° 34 FS-P+B

Pourvoi n° N 16-21.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Marie Y...,

2°/ M. Z... Y...,

3°/ Mme D... Y... , représentée par M. Jean-Marie Y... et Mme Fatiha A..., agissant en qualité d'administrateurs légaux,

4°/ M. B... Y...,

tous domiciliés [...],

tous venant aux droits de la SCI Mavalou,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Nikaiadis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ à la société Natixis Lease, venant aux droits de la société Fructibail, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Cicobail, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...], [...],

4°/ à la société Natiocrédibail, société anonyme, dont le siège est [...],

5°/ à la société Arkea crédit bail, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. E..., premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des consorts Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Nikaiadis, l'avis de M. E..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à MM. Z... et Jean-Marie Y..., ce dernier agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal des enfants mineurs B... et D... Y..., et à Mme A..., agissant en qualité de représentante légale de ces mêmes enfants mineurs, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Arkea crédit bail, Cicobail, Natixis Lease, venant aux droits de la société Fructibail, et Natiocrédibail ;

Donne acte à M. B... Y..., depuis devenu majeur, de sa reprise d'instance à l'encontre de la société Nikaiadis ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1699 du code civil ;

Attendu que l'exercice du droit de retrait prévu par ce texte suppose que le droit litigieux a été cédé moyennant un prix que le retrayant rembourse au cessionnaire de la créance pour mettre un terme au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 26 février 1996, la société Sefitec a vendu à la société Nikaiadis une parcelle de terrain sous diverses conditions suspensives ; que l'acte prévoyait le versement d'un complément de prix lors de la réalisation de ces conditions, sauf pour le vendeur à préférer recevoir en paiement une partie de la surface de la galerie marchande que l'acquéreur projetait de construire ; que la société Sefitec a cédé sa créance conditionnelle de complément de prix à la SCI Mavalou (la SCI) ; que la société Nikaiadis ayant rétracté sa promesse unilatérale de dation en paiement, la SCI l'a assignée en exécution de ses obligations contractuelles, avant de mettre en cause les sociétés Arkea crédit bail, Cicobail, Fructibail, aux droits de laquelle vient la société Natixis Lease, et Natiocrédibail, auxquelles la société Nikaiadis avait vendu la parcelle de terrain susmentionnée ; que, par arrêt du 3 janvier 2012, la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande en résolution des ventes successives finalement formée par la SCI, dit que la société Nikaiadis devait à cette dernière la valeur de la prestation prévue au titre du complément de prix, et ordonné une expertise afin d'en évaluer le montant et d'apprécier les préjudices subis ; que, par une résolution du 10 mars 2013 de son assemblée générale faisant suite à sa dissolution amiable, la SCI a décidé de l'attribution à ses associés de l'universalité de son patrimoine, comportant notamment ses droits et actions relatifs à la créance de complément de prix ; que, le 21 juin 2013, la société Nikaiadis a notifié aux associés de la SCI l'exercice de son droit de retrait sur cette créance ;

Attendu que, pour dire que la société Nikaiadis a valablement usé de son droit de retrait, l'arrêt retient qu'une cession de créance à titre gratuit permet l'exercice d'un tel droit ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le te