Première chambre civile, 17 janvier 2018 — 16-25.658

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 39 F-D

Pourvoi n° V 16-25.658

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Benoît X..., domicilié [...]                     ,

contre l'arrêt n° RG : 15/00574 rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, dont le siège est [...]                              ,

2°/ au commissaire du gouvernement représenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, dont le siège est [...]                       ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2016), que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; que la société civile professionnelle Daniel Chatteleyn et Benoît X..., précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Angers (la SCP), a perçu diverses indemnités, dont l'une au titre du préjudice subi à la suite de la perte du droit de présentation ; que M. X..., ancien avoué associé de la SCP, a saisi le juge de l'expropriation en paiement d'indemnités qu'il estimait lui être dues, au titre de divers préjudices constitués de la perte de revenus actuels et futurs, de droits à la retraite, de la rente de réversion pour son épouse ainsi que de troubles dans les conditions d'existence des avoués du fait des modalités successives de la réforme ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que toute ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences d'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu concerné ; que cet équilibre n'est atteint que lorsque l'exproprié perçoit une indemnité raisonnablement en rapport avec l'ensemble des préjudices directement causés par l'expropriation, lesquels doivent être appréciés in concreto et comprendre, le cas échéant, ceux résultant de la perte l'outil de travail ; qu'en jugeant que l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et l'autorité de la décision du Conseil constitutionnel excluaient qu'en sus de l'indemnisation du droit de représentation, les avoués puissent être indemnisés de leurs préjudices économiques et accessoires quand bien même ils résulteraient directement de leur perte de monopole, sans procéder à l'analyse de la situation concrète de M. X... du fait de la perte de son monopole, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que toute ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences d'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu concerné ; que cet équilibre n'est atteint que lorsque l'exproprié perçoit une indemnité raisonnablement en rapport avec l'ensemble des préjudices directement causés par l'expropriation, lesquels doivent être appréciés in concreto et comprendre, le cas échéant, ceux résultant de la perte l'outil de travail ; qu'en rejetant le préjudice de M. X..., tiré de sa perte de revenus, par une affirmation de principe, sans rechercher, in concreto, si M. X... ne justifiait pas subir une perte de revenus directement causée par la perte de son monopole de représentation, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en relevant, par une affirmation de principe,