Première chambre civile, 17 janvier 2018 — 16-26.733
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 43 F-D
Pourvoi n° P 16-26.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/20183 rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, dont le siège est [...] ,
2°/ à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2016), que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; que M. X..., ancien avoué associé au sein de la société civile professionnelle Y... et Patrick X..., précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de Paris, a saisi le juge de l'expropriation en paiement d'indemnités qu'il estimait lui être dues, au titre de divers préjudices constitués de la perte de revenus actuels et futurs, ainsi que de troubles dans les conditions d'existence des avoués du fait des modalités successives de la réforme ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que constitue un bien protégé la créance indemnitaire dont dispose un professionnel à la suite de la suppression de son activité par le législateur, en ce compris tous les chefs de préjudice en lien de cause à effet avec cette suppression ; qu'au cas d'espèce, en estimant, au contraire, que seul le droit de présentation des avoués constituait un bien protégé, à l'exclusion de la créance indemnitaire assise sur les revenus et les droits à retraite dont le professionnel se trouve privé à la suite de l'intervention de la loi nouvelle mettant fin à son monopole, quand ces chefs de préjudice, dont il n'était pas contesté qu'ils étaient en lien avec l'intervention de la loi du 25 janvier 2011, étaient des biens protégés, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le juge saisi d'un moyen tiré de la violation du droit au respect des biens, tel qu'il est garanti par l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut se borner à vérifier, de manière générale et abstraite, si la loi nouvelle est justifiée par un but d'intérêt général et porte une atteinte globalement justifiée au droit au respect des biens, mais a l'obligation d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de la loi nouvelle ne porte pas au droit au respect des biens de la partie qui l'invoque une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'au cas d'espèce, en se bornant, pour repousser le moyen soulevé par M. X... et tiré de la violation de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1, et rejeter en conséquence ses demandes indemnitaires, à considérer, de manière générale et abstraite, que la suppression du monopole des avoués devant la cour d'appel était motivée par un but d'intérêt public et qu'elle constituait une immixtion justifiée, sinon nécessaire, des pouvoirs publics dans le droit au respect des biens, qui demeurait proportionnée eu égard à l'intervention prévue du juge