Première chambre civile, 17 janvier 2018 — 16-27.688

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 47 F-D

Pourvoi n° B 16-27.688

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt n° RG : 15/00536 rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, dont le siège est [...]                             ,

2°/ à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [...]                                                         ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de Me B..., avocat de M. X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, l'avis de M. C..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2016), que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; que M. X..., ancien avoué associé au sein de la société civile professionnelle Castres-X...-Perot- Le Coulis-Bouvet, précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de Rennes, a saisi le juge de l'expropriation en paiement d'indemnités qu'il estimait lui être dues, au titre de divers préjudices constitués de la perte de revenus actuels et futurs, ainsi que de troubles dans les conditions d'existence des avoués du fait des modalités successives de la réforme ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge français a le devoir d'écarter la loi contraire à la norme conventionnelle, quelle que soit sa conformité à la Constitution ; que la primauté du droit conventionnel sur la loi est absolue, sans que l'Etat puisse se prévaloir d'une « exception constitutionnelle » ; que le Conseil constitutionnel n'est pas juge de la conventionalité des lois ; qu'en refusant d'indemniser l'atteinte portée au droit de créance de M. X... pour les préjudices personnels subis du fait de la suppression de sa profession, aux motifs que « cette décision (du Conseil constitutionnel n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011) et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire ne peuvent être écartés, eu égard aux dispositions impératives de l'article 62 de la Constitution disposant que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics ainsi qu'à toutes les autorités administratives et juridictionnelles », la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 55 et 62 de la Constitution ensemble les articles 1er, 19 et 46, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel de cette Convention ;

2°/ que le respect du principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait permettre d'exclure du droit à réparation un élément quelconque du préjudice indemnisable résultant de la mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation ; que, si, dans sa décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a écarté la réparation du « préjudice économique » et les « préjudices accessoires toutes causes confondues », c'est au motif que, au moment où il statuait, ce préjudice était « purement éventuel » ; qu'un tel préjudice est bien constitutionnellement réparable dès lors que, au moment où le juge du fond se prononce, il est avéré ; qu'en refusant de faire droit à la demande de réparation du préjudice économique effectivement subi aux motifs que le Conseil constitutionnel aurait dit une telle réparation inconstitutionnelle, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 55 et 62 de la Constitution ensemble les articles 1er, 19 et 46, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel de cette Convention ;

3°/ que l'accès au juge doit être concret et effectif et ne saurait être limité d'une manière ou à un poin