Première chambre civile, 17 janvier 2018 — 16-20.007

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 60 F-D

Pourvoi n° C 16-20.007

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Stéphane Y..., domicilié [...]                                  ,

2°/ à la société Fly in Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                           ,

3°/ au groupement d'intérêt économique Réunion aérienne, dont le siège est [...]                                 ,

4°/ au Régime social des indépendants de Picardie, dont le siège est [...]                            ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du groupement d'intérêt économique Réunion aérienne, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y... et de la société Fly in Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mai 2016), que, le 5 juin 2007, M. X... a été victime d'un accident lors de la phase d'atterrissage de l'aéronef ultra léger motorisé qu'il pilotait, tandis que son instructeur, M. Y..., dirigeait la manoeuvre d'approche par radio ; qu'il a assigné ce dernier et son assureur, le GIE Réunion aérienne, en responsabilité, puis la société Fly in Paris, ayant pour gérant M. Y..., en intervention forcée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre M. Y... et son assureur, alors, selon le moyen :

1°/ que commet une faute détachable le gérant d'une société dont la faute intentionnelle, d'une particulière gravité, est incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en jugeant que M. Y... n'avait pas commis une telle faute détachable, sans aucunement rechercher si les faits qui lui étaient reprochés ne pouvaient pas la caractériser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que commet une faute détachable de ses fonctions le gérant d'une entreprise de formation en aviation légère qui expose sciemment un élève pilote à un danger d'accident qui s'est effectivement réalisé ; qu'en omettant de rechercher si, ainsi que M. X... l'avait fait valoir, M. Y... n'avait pas commis une accumulation de fautes ayant eu pour effet d'exposer sciemment son élève à un risque d'accident d'ultra léger motorisé, ce qui caractérisait la faute détachable du gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que, M. X... s'étant borné à soutenir, dans ses conclusions d'appel, que la société Fly in Paris devait répondre des fautes de son moniteur, il n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ses propres écritures ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement et débouté un élève pilote d'ULM (M. Eric X...) de ses demandes formées contre son instructeur (M. Y...) et l'assureur de celui-ci (le GIE Réunion Aérienne) ;

AUX MOTIFS QUE, sur les responsabilités, estimant que les circonstances de l'accident démontraient un manquement de M. Y... dans l'exécution de son obligation de sécurité dans l'organisation du vol et considérant que l'intéressé ne justifiait pas que ce vol s'inscrivait dans le contrat de formation liant M. X... à la société Fly in Paris dont M. Y... était le gérant, le tribunal avait consacré la responsabilité exclusive de l'intéressé ; que, sur la responsabilité de M. Y..., la cour rappelait que, devant le trib