Première chambre civile, 17 janvier 2018 — 16-12.872

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 8-7 des statuts de la coopérative.
  • Article 1134 du code civil, ce dernier pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° X 16-12.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X... Y..., domicilié [...]                                    ,

2°/ la société L'Albatros, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Uniré, société civile agricole, dont le siège est [...]                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y..., de la société L'Albatros, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Uniré, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société coopérative agricole Uniré (la coopérative) exerce une activité de collecte et de vinification de raisins, ainsi qu'une activité de collecte et de commercialisation de pommes de terre ; que M. Y..., adhérent à la coopérative depuis le 7 mai 1983, a décidé de poursuivre son activité sous une forme sociale à compter du 1er avril 1996, créant à cette fin l'EARL L'Albatros (l'EARL) ; que, le 25 février 2011, celle-ci a notifié à la coopérative son retrait de l'activité maraîchère ; qu'après avoir informé son sociétaire que son retrait ne pourrait être effectif avant le 1er août 2014, et l'avoir mis en demeure de s'expliquer sur l'absence de fourniture de sa récolte de pommes de terre au titre de l'année 2011, la coopérative a, le 21 septembre 2011, prononcé son exclusion et requis sa participation aux frais fixes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour dire bien fondé le refus de la coopérative d'accepter le retrait de l'EARL, l'arrêt retient que celle-ci devait justifier d'un motif valable, c'est-à-dire, selon l'article 11 des statuts, d'un cas de force majeure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 11 des statuts, le motif valable de retrait invoqué par l'associé coopérateur se distingue du cas de force majeure, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

Et sur la sixième branche du moyen :

Vu l'article 8-7 des statuts de la coopérative et l'article 1134 du code civil, ce dernier pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la décision d'exclusion litigieuse, l'arrêt retient que la coopérative a entendu sanctionner la récidive de son sociétaire, et énonce que constitue un manquement continu contrevenant de manière répétée aux obligations de l'EARL, le fait pour celle-ci de ne pas avoir livré sa récolte à la coopérative au cours de la campagne 2011 ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la récidive reprochée à l'EARL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la société coopérative agricole Uniré aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... et à l'EARL L'Albatros la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société L'Albatros

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit bien fondé le refus du conseil d'administration d'accepter le retrait de l'EARL L'ALBATROS, d