Première chambre civile, 17 janvier 2018 — 16-15.233

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article 1876 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 64 F-D

Pourvoi n° P 16-15.233

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Corrado Y..., domicilié [...]                              Goffredo (Italie),

contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel d'[...]                chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Monica X..., domiciliée [...]                                                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... (le prêteur) a acquis, le 1er décembre 2003, un appartement dans lequel il a logé sa compagne, Mme X..., qui y a demeuré avec son fils ; qu'en 2007, malgré leur séparation, il a accepté que celle-ci continue à y vivre ; que, le 5 juin 2014, il lui a délivré un congé lui impartissant un délai de six mois pour libérer l'appartement ; que, celle-ci ayant refusé de quitter les lieux, le prêteur l'a assignée en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ainsi que des charges ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes tendant à la restitution des lieux et au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que le prêt à usage a été conclu jusqu'à la fin de la vie de Mme X..., de sorte que le congé délivré par le prêteur est sans effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le prêteur invoquait un prêt à usage d'une durée indéterminée et que Mme X... lui demandait de juger qu'elle bénéficiait de l'appartement en exécution d'une mise à disposition gratuite et perpétuelle pour lui permettre de se loger ainsi que son fils, également bénéficiaire dudit prêt, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1876 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant au paiement des taxes d'occupation, des redevances télévisuelles et des charges de copropriété dites locatives à compter de 2007 et jusqu'à la libération effective des lieux, l'arrêt retient que le prêt à usage est par essence gratuit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur est tenu aux dépenses ordinaires ayant pour objet le fonctionnement ou la conservation de la chose prêtée, la cour d‘appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Monica X... n'est pas occupante sans droit ni titre de l'appartement appartenant à Monsieur Corrado Y... sis [...]                                        d'Afrique du Nord, et dit sans effet le congé délivré le 5 juin 2014 à Madame X..., et d'avoir en conséquence débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir ordonner la restitution des lieux à la date d'expiration du préavis soit à la date du 19 décembre 2014, et condamner Madame X... au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de cette date,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article 1888 du Code Civil, le prêteur ne peut retirer la chos