Première chambre civile, 17 janvier 2018 — 16-22.429
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 72 F-D
Pourvoi n° K 16-22.429 et Pourvoi n° Y 16-27.271 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° K 16-22.429 et Y 16-27.271 formés par la société Arecia, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus les 17 juin et 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans les litiges l'opposant :
1°/ à Mme Geneviève X..., veuve Y..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'André Y...,
2°/ à Mme Sophie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Didier Y..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Lionel Y..., domicilié [...] ,
tous trois pris en qualité d'héritiers d'André Y...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° K 16-22.429 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° Y 16-27.271 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Arecia, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Geneviève X..., veuve Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de Mme Sophie Y..., épouse Z..., et de MM. Didier et Lionel Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Geneviève X..., veuve Y..., à Mme Sophie Y..., épouse Z..., à M. Didier Y... et à M. Lionel Y..., de leur reprise d'instance, en qualité d'héritiers d'André Y... ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 juin 2016 et 25 novembre 2016), qu'André Y... et son épouse, respectivement âgés de 84 et 73 ans, ont pris contact avec la société Arecia (la société) en vue de faire sécuriser leur résidence secondaire en cours de construction ; qu'alléguant avoir réalisé des prestations de surveillance du 22 février au 27 juin 2009, la société leur a adressé quatre factures ; que la première, s'élevant à 22 529,05 euros, a été acquittée ; que les dernières, d'un montant total de 40 838,62 euros, ont été réglées à hauteur de 6 000 euros ; que la société a assigné André Y... et son épouse en paiement du solde ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi n° K 16-22.429 formé contre l'arrêt du 17 juin 2016, ci-après annexés et réunis :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu, d'une part, que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, André Y... et son épouse ont fait valoir, sur le fondement de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la société ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un engagement écrit de leur part ; que le moyen était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office ;
Attendu, d'autre part, que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation des articles 1134, 1341 et 1347 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de l'article 1315, devenu 1353 du code précité, et 1583 et 1787 du même code, ainsi que des règles du procès équitable, de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des règles gouvernant le contrat d'entreprise, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, au regard desquels ils ont estimé que n'étaient rapportées ni la preuve d'un accord entre les parties sur la prestation à effectuer et son prix, ni celle de la réalité des prestations accomplies ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi et les deux moyens du pourvoi n° Y 16-27.271, formé contre l'arrêt du 25 novembre 2016, ci-après annexés et réunis :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt, rectifiant l'arrêt du 17 juin 2016, de la condamner à payer à André Y... et à son épouse la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en réparation de leur préjudice moral ;
Attendu que, d'abord, le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 juin 2016 éta