Première chambre civile, 17 janvier 2018 — 16-26.024
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10024 F
Pourvoi n° T 16-26.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Financière JMD dénommée Tellos, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association BTP-prévoyance, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'association PRO BTP, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... et de la société Financière JMD dénommée Tellos, de la SCP Lévis, avocat de l'association BTP-prévoyance et de l'association PRO BTP ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Financière JMD dénommée Tellos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Financière JMD dénommée Tellos.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Jean-David X... et la société TELLOS de leur demande tendant à voir dire que la société TELLOS avait valablement adhéré au régime de prévoyance complémentaire des cadres proposé par l'institution BTP-PREVOYANCE, qu'à la date du 30 avril 2012 tous les cadres de la société TELLOS bénéficiaient bien en qualité de membres participants des garanties capital-décès option N5 et rente-décès option N2, que l'institution BTP-PREVOYANCE avait été dûment informée par la société TELLOS de l'embauche de Mme Chantal X... Z... à compter du 1er septembre 2010 avec un statut de cadre, que M. Jean-David X... est l'unique bénéficiaire des prestations décès prévues par le régime de prévoyance des cadres proposé par l'institution BTP-PREVOYANCE dont Mme Chantal X... Z... était membre participant et en conséquence de condamner l'institution BTP-PREVOYANCE à régler à M. Jean-David X... au titre de la garantie capital-décès la somme de 118 080 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que, au titre de la garantie rente-décès, la somme de 29 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et les rentes à venir jusqu'à ce que M. X... ne remplisse plus les conditions fixées contractuellement,
Aux motifs propres que « Il incombe à M. X... et à la société Tellos qui réclament le bénéfice des garanties du régime de Btp-prévoyance d'apporter la preuve de l'existence du contrat et de son contenu. En l'espèce, il n'est pas discuté qu'une résiliation des contrats de prévoyance bénéficiant aux cadres de la société Tellos est intervenue par lettre du 29 décembre 2000. Or, pas plus devant la cour que devant le tribunal, la société Tellos ne justifie de la souscription effective d'une nouvelle adhésion ayant fait revivre en 2010 comme elle le prétend les garanties résiliées. Les appelants produisent un échange de courriers, l'un de la société Tellos du 28 octobre 2009 afin de "résilier à titre conservatoire au 31 décembre 2009 les contrats prévoyance et mutuelle souscrits auprès de votre organisme", l'autre de Pro-Btp du 5 janvier 2010 notant que la société Tellos ne souhaitait pas maintenir sa demande de résiliation pour les garanties frais médicaux, indemnités journalières, invalidité, capital-décès rente-décès, mais sans préciser la catégorie de salariés concernés, de sorte que la preuve d'une adhésion au régime de Btp-Prévoyance bénéficiant aux cadres de la société Tellos ne peut en être déduite ainsi que l'a retenu le Tribunal. Un tableau récapitulatif des garanties souscrites adressé à la société Tellos par courrie