Première chambre civile, 17 janvier 2018 — 16-18.911

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10026 F

Pourvoi n° M 16-18.911

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. François X..., domicilié [...]                                                ),

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Zurich Insurance public limited company, dont le siège est [...]                                     ,

2°/ à M. Henri Z...                 , domicilié [...]                         ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Zurich Insurance public limited company et de M. Z...                  ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z...                  et à la société Zurich Insurance public limited company la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en condamnation de Me Z...                  et de la société Zurich Insurance au paiement de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE l'avocat est tenu à une obligation de conseil comprenant l'obligation d'informer et d'éclairer son client dans la limite de la mission qui lui a été confiée ; que par courriel du 8 février 2010, M. X... a écrit à Me Z...                  « comme convenu voici le draft du contrat de travail. Merci de le regarder » en précisant qu'il rencontrait le chairman le 10 février à 17 h ; que le 10 février à 16 h 29, Me Z...                  a adressé ses 1ers commentaires expliquant à l'intéressé qu'il serait à la fois mandataire social et salarié de la société et bénéficierait « d'une protection droit du travail » même comme mandataire social, avec un préavis, puis en commentant plusieurs clauses du contrat ; que Me Z...                  a ensuite envoyé d'autres courriels les 15, 16 et 20 février 2010 et M. X... a conclu son contrat de travail en qualité de « chief executive officer » le 23 février 2010 ; qu'il ressort de ces éléments que M. X... a demandé à Me Z...                  d'examiner le projet de son contrat de travail alors qu'il était en train d'en négocier les termes, peu de temps avant sa signature ; qu'ainsi la mission confiée à Me Z...                  consistait à analyser les clauses du projet de contrat de travail qui lui était soumis, à les expliquer et à attirer l'attention de M. X... sur les conséquences y compris fiscales des engagements qui seraient souscrits ; que ce dernier n'a posé aucune question à Me Z...                  se rapportant à ses droits sociaux au Danemark et notamment à ses droits à une allocation chômage alors que cette question qui n'était pas abordée par le contrat de travail, échappait à son périmètre, puisqu'au Danemark, l'indemnisation du chômage repose sur une démarche volontaire du salarié auprès d'un fonds de chômage et que l'employeur ne paie aucune cotisation à ce titre ; que la seule mention du projet de contrat portant sur les droits sociaux de l'intéressé indiquai qu'il serait couvert par la sécurité sociale au Danemark et qu'il devrait se conformer aux règles européennes ou danoises en cette matière pour demeurer couvert par le régime de sécurité sociale national ; que néanmoins, il ne peut se déduire de cette unique disposition, sur laquelle M. X... n'a posé aucune question, que la mission de Me Z...                  pouvait s'étendre à l'examen de l'ensemble des droits sociaux de son client alors que la question de l'indemnisation du chômage au Danemark ne concerne pas l'employeur et que le projet de contrat soumis à Me Z...                  ne cont