Première chambre civile, 17 janvier 2018 — 16-13.029

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10031 F

Pourvoi n° T 16-13.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard X..., 2°/ Mme Marylène Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Société générale, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande des exposants de nullité du taux du prêt et les ayant condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 51 469,45 euros outre intérêts au taux de 7,96 % l'an à compter du 4 janvier 2011, avec capitalisation ;

AUX MOTIFS QUE sur le taux d'intérêt du prêt : les appelants soutiennent que le taux effectif global de 8,91 % est erroné en ce qu'il est calculé sur la base du taux d'intérêt nominal de 7,9 %, alors selon eux d'une part que ce taux s'élève, pour les mois de février, à 8,646 % et d'autre part qu'il a été appliqué sur 360 jours au lieu de 365 ; qu'ils invoquent les termes de l'article 7 des conditions générales du prêt, ainsi libellé : "Coût total du prêt : Intérêts. Il est fait application du taux mensuel proportionnel au taux annuel mentionné aux conditions particulières. Le complément d'échéance d'intérêts faisant suite à la mise à disposition des fonds ou à chacune des mises à disposition est calculé en fonction du nombre exact de jours compris entre la date de l'utilisation et le 6 ou la veille du quantième choisi du mois suivant. Le calcul est effectué sur la base d'un taux journalier calculé en fonction du nombre de jours réels du mois civil. (...)" et la jurisprudence de la Cour de cassation du 19 juin 2013 ; qu'en application des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L 313-1, L 313-2 et R 313-1 du code de la consommation, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile qui est de 365 ou 366 jours selon que l'année est ou non bissextile ; qu'en l'occurrence, le taux effectif global a été déterminé conformément aux dispositions de l'article R 313-1 du code de la consommation, à partir du taux de période mensuel, sur la base d'une année civile de 12 mois en fonction de la durée réelle du prêt, de sorte que le grief n'est pas fondé ; sur la prise en compte de l'assurance décès, invalidité, incapacité temporaire de travail : qu'il résulte du contrat de prêt (article 6-1 des conditions générales) que « le coût de l'assurance facultative n'est pas compris dans le taux effectif global du prêt » ; que Bernard X... a adhéré à l'assurance-groupe obligatoire et son épouse à l'assurance facultative ; qu'il est précisé, page 2 du contrat, que le montant du capital assuré au titre de Bernard X... est de 100 %, que les cotisations s'élèvent à 4,20 euros par mois par tranche de 10.000 euros de capital assuré, soit un taux de 0,50 % l'an, et que le coût total des assurances obligatoires est de 2.520 euros, soit 21 euros par mois, somme qui est effectivement portée sur le tableau d'amortissement du capital ; qu'il est mentionné à l'article 6-2 des conditions générales que les cotisations « sont fixes et calculées pendant toute la durée du prêt sur le montant total des capitaux à assurer, l'assiette des cotisations restant donc constante, sauf remboursement anticipé partiel » ; qu'ainsi, en incluant dans le calcul du taux effectif glo