Première chambre civile, 10 janvier 2018 — 16-18.344

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 270 et 271 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 19 F-D

Pourvoi n° V 16-18.344

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 mai 2016.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Lyliane X..., épouse Y..., domiciliée [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. Olivier Y..., domicilié [...]                                       ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Attendu que, pour confirmer le rejet de la demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que les situations respectives des parties ont été bien examinées par le premier juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, Mme X..., qui invoquait pour la première fois une impossibilité de travailler du fait de l'irrégularité de sa situation administrative, ayant formé un appel général, c'est au jour où elle statuait qu'elle devait apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt rendu le 24 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas AVOIR débouté M. Y... de sa demande en divorce et de ne pas l'avoir condamné au paiement de la somme de 600 euros de contribution aux charges du mariage et, subsidiairement de ne pas avoir prononcé reconventionnellement le divorce aux torts exclusifs de M. Y... et de ne pas l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire de la somme de 50.000 euros sous forme de capital.

AUX MOTIFS QUE « Le jugement civil du 18 mars 2013, se fondant notamment sur les violences exercées le 18 mars 2009 par Mme Lilyane X... sur Olivier Y... après la réconciliation de janvier – mars 2009 et le jugement correctionnel du 24 mars 2009 qui a condamné Mme Lilyane X... à deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant 12 mois et 300 euros à titre de dommages intérêts à verser à M. Olivier Y..., est pertinent et adopté par la cour d'appel pour ses motifs fondés. Le divorce prononcé aux torts exclusifs de Mme Lilyane X... est confirmé et sa demande reconventionnelle, non fondée, rejetée. Mme Lilyane X... ne portera plus le nom de Y.... L'article 266 du code civil dispose que « sans préjudice de l'application de l'article 270 des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, s