Deuxième chambre civile, 11 janvier 2018 — 16-25.842

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 janvier 2018

Cassation partielle

Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 5 F-D

Pourvoi n° V 16-25.842

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution - surendettement), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse de crédit mutuel du Quatelbach, dont le siège est [...]                           ,

2°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                                                       ,

3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alsace-Vosges, dont le siège est [...]                                               ,

4°/ à la société Gontier-Langlois, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                               ,

5°/ à M. Christian Z..., domicilié [...]                                            , pris en la personne de M. A..., en qualité de successeur de M. Christian Z...,

6°/ à la société CA consumer finance FINAREF, dont le siège est [...]                           ,

7°/ à la société Crédit mutuel Centre Est Europe, dont le siège est [...]                                                                                      ,

8°/ à M. André B..., domicilié [...]                          ,

9°/ à la société C... I...          , société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                              , prise en la personne de son liquidateur, Mme Sophie C...,

10°/ à la société Bokarius J...           Charles, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                             ,

11°/ à M. Alain D..., domicilié [...]                      ,

défendeurs à la cassation ;

La Caisse de crédit mutuel du Quatelbach a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de Me K... , avocat de la Caisse de crédit mutuel du Quatelbach, l'avis de Mme F..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a saisi d'une demande de traitement de sa situation financière une commission de surendettement des particuliers qui l'a déclarée recevable ; que le juge d'un tribunal d'instance saisi d'une contestation, a validé cette décision ; que la commission de surendettement des particuliers a recommandé des mesures qui ont été contestées par Mme Y... ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens du pourvoi principal et sur la première branche du moyen du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer le solde restant dû à la banque au titre du prêt professionnel consenti le 19 août 1998 à une certaine somme, l'arrêt a réduit d'office en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil la somme due au titre de l'indemnité conventionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le solde restant dû à la Caisse de crédit mutuel de [...] sur un prêt professionnel de 76 224,51 euros consenti le 19 août 1998 à la somme de 132 727,36 euros, l'arrêt rendu le 12 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera tra