Deuxième chambre civile, 11 janvier 2018 — 16-24.735

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 211-8, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 janvier 2018

Cassation

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 8 F-D

Pourvoi n° S 16-24.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI), société coopérative de crédit, dont le siège est [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel d'[...]                chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Thierry X...,

2°/ à Mme Corine Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                                              ,

3°/ à la Caisse régionale normande de financement, dont le siège est [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse méditerranéenne de financement, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article R. 211-8, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution,

Attendu qu'il résulte de ce texte que si le défaut de paiement par le tiers saisi est imputable à la négligence du créancier saisissant, ce dernier perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un acte notarié de prêt immobilier, la Caisse régionale normande de financement a poursuivi la vente des biens immobiliers de M. et Mme X... ; qu'un commandement valant saisie immobilière leur a été délivré le 28 juillet 2015 et a été publié le 5 août suivant ; que par acte de dépôt au greffe en date du 2 octobre 2015, la Caisse méditerranéenne de financement (la banque), créancier hypothécaire inscrit au jour de la publication du commandement, à laquelle celui-ci a été dénoncé, a procédé à sa déclaration de créance qu'elle a dénoncée au créancier poursuivant et aux débiteurs saisis ;

Attendu que pour prononcer la nullité de la déclaration de créance, l'arrêt retient que si la banque a entrepris une action contre le tiers saisi, fructueuse selon jugement du 12 mars 2015 signifié avec un commandement de payer le 25 juin 2015 à la société reconnue personnellement redevable envers M. et Mme X..., elle ne justifie d'aucune procédure d'exécution forcée pour recouvrer les sommes qui lui avaient été allouées, et que cette inaction dans l'exécution du titre exécutoire à l'encontre de la société commerciale caractérise la preuve de sa négligence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte d'huissier de justice du 25 juin 2015, par lequel la banque a fait procéder à la signification à partie du jugement rendu à l'encontre du tiers saisi, contenait également un commandement à fin de saisie-vente, ce qui suffisait à caractériser que le créancier n'avait pas été négligent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la Caisse méditerranéenne de financement la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse méditerranéenne de financement

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir prononcé la nullité de la (déclaration de) créance de la CAMEFI ;

Aux motifs, sur la créance de CAISSE MEDITERRANEENE DE FINANCEMENT, que les appelants ne critiquant pas en cause d'appel les motifs pertin