Deuxième chambre civile, 11 janvier 2018 — 16-25.457
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 janvier 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 15 F-D
Pourvoi n° B 16-25.457
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juin 2016.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z... X..., domicilié [...] ,
2°/ M. G... B... ,
3°/ M. A... B...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Mustapha Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Miloud C..., domicilié [...] ,
3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Florian D..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Mohamed C..., domicilié [...] ,
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, dont le siège est [...] ,
7°/ à Mme Sylvie E..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme Isabelle X..., épouse F..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., MM. G... et A... B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., de Me M... , avocat de la société MAAF assurances, l'avis de Mme H..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la société MAAF assurances sur sa demande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un tribunal pour enfants a déclaré Florian D..., Z... X..., G... B... et Mohamed C... coupables de violences volontaires aggravées sur la personne de M. Y..., reçu la constitution de partie civile de celui-ci, déclaré les auteurs de l'infraction entièrement responsables du préjudice subi par la victime et ordonné une expertise médicale ; que M. Y... ayant contesté devant un tribunal de grande instance le rapport d'expertise, une nouvelle expertise médicale a été ordonnée et confiée à M. I... ; que M. Y... a assigné à fin d'être indemnisé MM. D..., X..., B... et C..., devenus majeurs ; que MM. X... et B... ayant interjeté appel du jugement les condamnant in solidum avec MM. D... et C... au paiement d'indemnités au profit de M. Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse), M. A... B..., père de M. G... B... , et la société MAAF assurances ont été appelés en intervention forcée ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que MM. X... et G... B... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec MM. D... et C... à payer à M. Y... la somme de 22 343,97 euros, en deniers ou quittance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 2 avril 2013 et à la caisse, celle de 49 881,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2012, alors, selon le moyen que si une expertise judiciaire peut être opposée à une partie qui n'a pas participé aux opérations ou qui n'a pas été représentée, c'est à la condition que le juge ne fonde pas uniquement sa décision sur ce rapport, les données de cette expertise devant être corroborées par d'autres éléments dont la nature et la valeur doivent être examinées ; que la cour d'appel, en se fondant exclusivement sur les constatations et conclusions du rapport d'expertise du docteur I... pour déterminer les montants mis à la charge de MM. X... et B... au titre de l'indemnisation du préjudice de M. Y..., après avoir pourtant expressément constaté que seul ce dernier avait été convoqué ou avisé par l'expert des opérations d'expertise, a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que