Deuxième chambre civile, 11 janvier 2018 — 16-27.555
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10016 F
Pourvoi n° H 16-27.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société BNP Paribas Réunion, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Laurent X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société civile SCCV Fruit à pain,
2°/ à Mme Marie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas Réunion, de Me Brouchot, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNP Paribas Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Réunion
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que BNP Paribas Réunion ne disposait pas à l'égard de la SCCV Le Fruit à Pain d'une créance liquide et d'AVOIR, en conséquence, prononcé la nullité de la procédure de saisie immobilière entreprise et des commandements de payer signifiés le 18 décembre 2014 à la SELARL X... es qualité de mandataire liquidateur de la SCCV Le Fruit à pain et à Madame Y... épouse Z..., et d'AVOIR ordonné la publication aux frais de la BNP du dispositif de l'arrêt au service de la publicité foncière de [...] ;
AUX MOTIFS QUE « il est constant que Marie Noelle Y... épouse Z... n'est pas débitrice de la BNP PARIBAS Réunion. Elle était au moment de la délivrance du commandement de payer redevenue propriétaire du bien faisant l'objet d'une hypothèque de premier rang au profit de BNP PARIBAS Réunion pour garantir le paiement de la dette de la SCCV Fruit à pain.
Elle doit être qualifiée de tiers détenteur à l'égard duquel la BNP PARIBAS Réunion pouvait faire valoir son droit de suite.
Cependant, en application de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, la voie de la saisie immobilière ne peut être entreprise que par un créancier qui dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La créance de BNP PARIBAS Réunion à l'égard de la SCCV FRUIT A PAIN n'était pas exigible eu égard à l'existence d'une procédure collective toujours en cours, la procédure de saisie immobilière ne pouvait être entreprise à l'égard du tiers détenteur.
Par conséquent le commandement de payer au demeurant irrégulier en la forme puisqu'il omet de reproduire les mentions énoncées à l'article R. 321-5 du code des procédures civiles d'exécution ne pouvait lui être délivré ;
la procédure entreprise est donc entachée de nullité » ;
1/ ALORS, premièrement, QUE tout jugement doit être motivé ; que pour prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière entreprise et des commandements de payer signifiés le 18 décembre 2014, la cour d'appel a jugé dans son dispositif que la société BNP ne disposait pas à l'égard de la SCCV Le fruit à pain d'une créance liquide ; que l'on cherchera en vain le moindre début de motivation dans l'arrêt s'agissant de l'absence du caractère liquide de la créance de la BNP ; qu'en ne motivant pas sa décision sur le caractère liquide de la créance litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, deuxièmement, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière la cour d'appel a jugé dans son dispositif que