Deuxième chambre civile, 11 janvier 2018 — 16-28.103
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10017 F
Pourvoi n° C 16-28.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Claire Z... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Thierry X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z... X..., de la SCP Boullez, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Z... X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir supprimé la pension alimentaire due par M. X... à Mme Z... pour l'entretien et l'éducation de Laure à compter de juin 2014, et d'avoir condamné Mme Z... à payer à M. X... la somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que la cour d'appel ne pouvait statuer dans une composition présidée par Mme Michèle A..., qui avait précédemment participé au jugement de l'affaire opposant Mme Z... à M. X... et relative à la liquidation de leur régime matrimonial ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir supprimé la pension alimentaire due par M. X... à Mme Z... pour l'entretien et l'éducation de Laure à compter de juin 2014, et d'avoir condamné Mme Z... à payer à M. X... la somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Mme Z... est « représentée par Me Myriam B..., de la SCP Antigone Avocats, avocats au barreau de Lyon » ; QUE dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées le 29 octobre 2014, Mme Z... demande à la cour de.. ; que l'ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2014, le dossier a été plaidé à l'audience du 13 novembre 2014 puis mis en délibéré ce jour ; QUE par arrêt du 13 janvier 2015, cette cour a confirmé l'ordonnance déférée sur le montant de la pension alimentaire due par monsieur X... à Mme Z... pour l'entretien et l'éducation de Laure jusqu'en mai 2014 ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à la mise en état ; QUE par conclusions n° 4 déposées le 24 février 2015, M. X... a sollicité de la cour de supprimer le versement de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Laure entre les mains de la mère, Mme Z... et ce à compter de juin 2014 que Mme Z... n'a pas fait déposer d'écritures en réponse QUE l'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2016 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 8 septembre 2016 ; QUE par soit-transmis des 23 juin et 29 août 2016, et en l'absence de réception du dossier de Mme Z..., son conseil a été interrogé sur l'opportunité du maintien de cet appel compte tenu de la majorité de Laure, sous peine de radiation, en vain ; QUE par courrier transmis par la voie électronique du 1er septembre 2016, le conseil de monsieur X... a fait observer que ce dernier avait formé des demandes incidentes ; QUE le dossier a été plaidé à l'audience du 8 septembre 2016 puis mis en délibéré ce jour ;
ET QUE l'article 373-2-2 du code civil dispose qu' « En cas de séparation entre les parents, ou entre