Première chambre civile, 10 janvier 2018 — 16-27.230

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire ampliatif.
  • Article 375-7, alinéa 2, du code civil.
  • Article 1202 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 32 F-D

Pourvoi n° D 16-27.230

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Franck X...,

2°/ Mme Alix Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                                                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2015 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs - assistance éducative), dans le litige les opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié [...]                                                                 ,

2°/ à l'Aide sociale à l'enfance de l'Allier, dont le siège est [...]                                       ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 375-7, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1202 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale qu'à titre exceptionnel, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décisions renouvelées depuis le 14 mai 2010, le juge des enfants a ordonné le placement à l'aide sociale à l'enfance des enfants mineurs Vénicia, Julia, Xavia, Rochard et Rhénard X... ;

Attendu que l'arrêt confirme une ordonnance transférant au service de l'aide sociale à l'enfance les prérogatives d'autorité parentale consistant à décider d'un suivi pédopsychiatrique pour trois des enfants, ainsi que d'un bilan en psychomotricité pour les deux autres ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la durée du transfert de ces prérogatives d'autorité parentale qui n'étaient pas limitées à un acte unique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire ampliatif ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond, à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des enfants du 7 août 2015 ayant délégué au service gardien la prérogative de l'autorité parentale consistant à décider d'un suivi pédopsychiatrique pour Vénicia, Julia et Xavia et d'un nouveau bilan psychomotricité pour Rochard et Rhénard.

- AU MOTIF PROPRE QUE concernant les critiques formelles et de procédures apportées par les époux X... à la décision entreprise il sera rappelé:

- Que les dispositions de l'article 1190 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et que si la cotation du dossier est désormais recommandée elle n'est nullement obligatoire.

- Que le juge des enfants peut à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie autoriser le service qui accueille l'enfant à accomplir un acte qui relève de l'autorité parentale et que la nécessité d'intervenir rapidement peut justifier qu'il le fasse par ordonnance et sans débat contradictoire. Que tel était le cas pour répondre à deux demandes particulières des époux X... formulées dans leur courrier du 29 juin 2015.

- Que la décision du juge d