Première chambre civile, 10 janvier 2018 — 17-14.350

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10002 F

Pourvoi n° Z 17-14.350

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Renaud X..., domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...]                                ,

2°/ à M. Frédéric Z..., domicilié [...]                              ,

3°/ à M. Ahmed A..., domicilié [...]                                                                 ,

4°/ à M. Alexandre B..., domicilié [...]                                      ,

5°/ à M. Pierre C..., domicilié [...]                                   ,

6°/ à la société Institut méditerranéen coeur et vaisseaux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                  ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. D..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et de la société Institut méditerranéen coeur et vaisseaux ;

Sur le rapport de M. D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et à la société Institut méditerranéen coeur et vaisseaux la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

Le conseiller rapporteur le président

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déclaré le tribunal de grande instance de Marseille incompétent pour connaître du litige, en l'état de la clause compromissoire prévue par les statuts de la SELARL IMCV, et rappelé qu'il appartient au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence et d'AVOIR condamné M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Renaud X... demande le rejet de l'exception d'incompétence au profit du tribunal arbitral en application des dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile en soutenant que la clause compromissoire serait manifestement nulle ; que la notion de nullité manifeste s'interprète strictement ; qu'il doit s'agir d'une nullité évidente et incontestable qu'aucune argumentation sérieuse n'est en mesure de mettre en doute ou de ce qui ressort de l'évidence, de ce qui peut être constaté prima facie sans autre examen ; qu'en l'espèce, la nullité de la clause sur le plan formel est soulevée au motif qu'il y aurait une contradiction entre l'article 30 des statuts dont la rédaction a été rappelée plus haut et l'article 13 du règlement intérieur ; mais qu'il n'existe pas de contradiction de fond entre les deux articles, le règlement intérieur posant l'obligation des parties de « soumettre leur différend à un arbitrage à l'amiable », sans préciser les modalités de désignation de cette instance arbitrale, cette clause dite « blanche » étant complétée par les dispositions très précises des statuts ; que la nullité de la clause compromissoire est également invoquée sur le fondement du dol ou de l'erreur, M. Renaud X... soutenant qu'il n'aurait pas accepté la clause d'arbitrage s'il avait été informé préalablement à l'acquisition des parts sociales de la Selarl des pratiques qui étaient les siennes et qu'il entend dénoncer ; mais que la nullité ainsi alléguée n'est pas manifeste et que, dès lors qu'elle nécessite un examen au fond des manoeuvres dolosives reprochées par l'appelant à ses futurs associés, elle ne peut relever des pouvoirs données au juge étatique en application de l'article 1448 du code de procédure civile ; que l'article 2061 du code civil modifié par la loi du 15 mai 2001 a étendu le domaine de validité de la clause compromissoire aux cont