Première chambre civile, 10 janvier 2018 — 16-28.158

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10005 F

Pourvoi n° N 16-28.158

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...]                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Z... Y..., domiciliée [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme X... Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z... Y... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z... Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X... Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, statuant sur la liquidation et le partage de la succession de Madeleine B... Y... :

. décidé que Mme X... Y... a commis un recel successoral sur une somme de 149 000 € ;

. condamné Mme X... Y... à rapporter à la succession de sa mère ladite somme de 149 000 € ;

. dit que Mme X... Y... ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme de 149 000 € ;

AUX MOTIFS QUE « la moyenne annuelle de[s] versements effectués [par Madeleine B... Y...] sur une période de douze ans s'élève à 12 147 € alors que la pension de retraite mensuelle de Madeleine B..., veuve Y... – alors âgée de 81 à 93 ans – était de 1 800 € [; que] ces libéralités ont été découvertes par Mme Z... Y... après examen des relevés bancaires des comptes alors que Madeleine Y... et sa fille X... n'avaient plus de relations avec Mme Z... Y... depuis des années [; qu']il importe peu, d'une part, que ces relevés aient été fournis à la demande de Mme Z... Y... par sa soeur qui ne l'a pas informée de ces libéralités d'un montant sans commune mesure avec les capacités financières de leur mère et, d'autre part, que ces mouvements bancaires aient été réalisés par chèques signés de leur mère [; qu']enfin, la seule indication par Mme X... Y... d'autres destinataires qu'elle-même n'a pas de valeur probante » (cf. arrêt attaqué, p. 5, sur les sommes versées à hauteur globale de 149 000 €, alinéa unique, lequel s'achève p. 6) ; que « Mme X... Y... a voulu porter atteinte à l'égalité du partage et le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport de la somme de 149 000 € sans que Mme X... Y... puisse ne prétendre à aucun droit sur elle » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; qu'« après avoir examiné scrupuleusement les comptes bancaires de sa mère, Z... Y... a révélé que sa soeur et sa famille ont bénéficié de donations de sommes d'argent par chèques et espèces d'un montant global de 149 000 € sur une période de douze années [; qu']à l'occasion du procès-verbal de difficultés rédigé le 7 janvier 2014 par Me C..., X... Y... n'a pas contesté ce montant [; qu']elle s'est contentée de dire qu'il s'agissait de présents d'usage » (cf. jugement entrepris, p. 3, 2e alinéa) ; qu'« il n'est pas sérieux qu'X... Y... remette en cause devant le tribunal le montant qu'elle avait reconnu devant Me C... [; que,] quant à l'explication des présents d'usage, celle-ci ne peut être retenue dans la mesure où la valeur cumulée de ces libéralités, même sur douze années, est exagérée au regard de la situation financière de la défunte [; que] ces largesses représentaient en effet la somme annuelle de 12 417 alors que la retraite de Madeleine B... n'était que d'environ 1 800 € par mois [; qu']X... Y... devra donc rapporter la somme de 149 000 € en application de l'article 843 du code civil » (cf. jugement entrepris, p. 3, 3e alinéa)

1. ALORS QUE, pour être tenu au rapport, il faut avoir la qualité d'héritier et avoir été gratifié