Première chambre civile, 10 janvier 2018 — 16-26.179

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10007 F

Pourvoi n° M 16-26.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Janine X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                   ,

2°/ M. Z... Y..., domicilié [...]                                   , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curateur de Mme Janine Y...,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Xavier C... , domicilié [...]                                                                           , pris en qualité d'ancien tuteur de Mme Janine Y...,

2°/ à M. Alain Y..., domicilié [...]                        ,

3°/ à Mme Anne-Marie Y..., domiciliée [...]                             ,

4°/ à M. Christian Y..., domicilié [...]                               ,

5°/ à l'association Ariane A..., dont le siège est [...]                          , prise en qualité de curateur aux biens de Mme Janine Y...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X... et de M. Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, bien que désignant Monsieur Z... Y... en qualité de curateur à la personne de sa mère, maintenu l'association Ariane A... en qualité de curatrice aux biens, AUX MOTIFS QUE : « Monsieur Y... Z..., candidat pour être curateur, conteste le maintien de l'association Ariane A... en qualité de curateur de sa mère, Madame Janine Y.... Par application des dispositions des articles 449 et suivants du code civil, le juge désigne en qualité de curateur en priorité le conjoint de la personne protégée ou, lorsqu'il existe un motif de ne pas lui confier la mesure, un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que son entourage. La désignation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est réservée à l'hypothèse où aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assurer la tutelle ou la curatelle, dès lors que l'intérêt du majeur ne commande pas de désigner un tiers. Requérant à la mesure de protection, il héberge sa mère à son domicile depuis le 11 décembre 2013. Dès le départ, il a été constaté l'existence d'un conflit familial entre les quatre enfants de Janine Y..., centré sur le choix du curateur, et c'est afin de préserver celle-ci de ce conflit que le juge des tutelles a successivement nommé Monsieur C... mandataire judiciaire puis curateur. La cour, le 13 janvier 2015, après avoir indiqué que celui-ci n'avait pas démérité, l'a déchargé de ses fonctions et a nommé en remplacement l'association Ariane A.... Très rapidement, Monsieur Z... Y... a agi pour sa mère, au nom de celle-ci, et a engagé des dépenses au nom de celle-ci auprès de tiers. Il s'est trouvé en opposition avec l'association Ariane A... à qui il demandait de régler les factures. Il a placé temporairement sa mère à la résidence [...] au mois d'avril 2015 sans en avertir au préalable le curateur, l'a amenée ensuite à l'hôpital pour une luxation et a déposé plainte pour maltraitances auprès du procureur lorsque la maison de retraite n'a pas voulu la reprendre, ne comprenant pas que l'association ait réglé les frais de séjour. Monsieur Z... Y..., qui argue d'erreurs de gestion ou de négligences de l'association par la pr